Document public
Titre : | Décision 2017-090 du 14 mars 2017 relative au recouvrement à l’encontre d’une fonctionnaire retraitée depuis cinq ans d’une créance de rémunération prescrite. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-090 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Direction générale des Finances publiques (DGFiP) [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la saisie opérée en juillet 2015 par l’administration des Finances publiques sur la pension de retraite d’une ancienne fonctionnaire afin de recouvrer une somme de 8 940 € correspondant à un indu sur rémunération. Le titre de perception avait été émis par le rectorat le 13 décembre 2010 et un commandement de payer aurait été émis, selon la direction régionale des Finances publiques le 30 juin 2011, sans que Madame X. ait été informée de l’existence de cette créance.
Au prétexte qu’elle était forclose pour contester cette créance, la direction régionale des Finances publiques a prélevé la totalité de la somme en cinq mois sur la pension de retraite de Madame X. Sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé de la créance, les services du Défenseur des droits ont constaté qu’en l’absence de diligences de l’administration visant au recouvrement de la créance entre juin 2011 et juin 2015, celle-ci était prescrite à la date de la saisie, conformément à l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations et ce, nonobstant les dénégations de la direction régionale des Finances publiques, qui s’accorde un délai de cinq ans à compter de la prise en charge d’un titre de perception ou de l’édition d’un commandement de payer pour procéder au recouvrement. Or, cette position est illégale et régulièrement sanctionnée par la juridiction administrative. Considérant que la créance de l’État n’était plus exigible à la date de la saisie, le Défenseur des droits recommande à la directrice régionale des Finances publiques de restituer à l’intéressée la somme irrégulièrement saisie, éventuellement augmentée des frais induits par ce recouvrement forcé. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | La direction régionale des finances publiques a, le 7 février 2018, procédé au remboursement en virant la somme recouvrée sur le compte de l'intéressée. |
Documents numériques (1)
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