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Titre : | Conclusions relatives à une discrimination indirecte en matière de calcul de la période de paiement de la prestation chômage : Espadas Recio c. Servicio Publico de Empleo Estatal (Espagne) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-98/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Prestation sociale |
Résumé : |
L’affaire concerne le calcul de la prestation chômage d’une travailleuse espagnole qui était employée en tant que femme de ménage par différents employeurs et travaillait à temps partiel « vertical ».
La juridiction de renvoi demande à la CJUE, si la prestation de chômage financée par les cotisations d’une travailleuse et de son employeur relève du champ d’application de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel. Elle cherche également à établir si, lorsqu’en vertu d’un contrat de travail entre une travailleuse et ses employeurs, celle-ci exerce son activité selon un horaire à temps partiel « vertical » (et qu’elle travaille, par exemple, 50 % des heures d’un travailleur à temps plein comparable, réparties le lundi, le mardi et le mercredi, alors qu’elle ne travaille pas le jeudi ni le vendredi), les règles nationales qui excluent les jours non travaillés du calcul de la période totale pour laquelle la prestation de chômage devrait être payée sont conformes à l’accord cadre et/ou à la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. L’avocat général conclut que l’accord-cadre doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une prestation contributive de chômage telle que celle prévue par la loi espagnole sur la sécurité sociale, qui est financée exclusivement par les cotisations versées par une travailleuse et ses anciens employeurs. Ensuite, l’avocat général estime que l’article 4 de la directive 79/7/CEE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une législation d’un État membre qui, dans le cas d’un travail à temps partiel « vertical » (effectué uniquement certains jours de la semaine), exclut les jours non travaillés du calcul des jours pour lesquels les cotisations ont été versées, qui réduit la période de paiement de la prestation de chômage, lorsque la majorité des travailleurs à temps partiel « vertical » sont des femmes qui sont affectées négativement par de telles mesures nationales. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188969&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |