Document public
Titre : | Arrêt relatif au transfert injustifiée de la résidence des enfants chez le père qui invoquait les risques de radicalisation chez la mère des enfants et son nouveau conjoint |
Auteurs : | Cour d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/04898 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Radicalisation [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Garde de l'enfant |
Résumé : |
La Cour d'appel infirme l’ordonnance de référé transférant la résidence habituelle des enfants chez leur père en raison de suspicions de maltraitance par la mère et son conjoint ainsi que de risques de radicalisation. Le père avait invoqué la nécessité de protéger les enfants contre les violences de la mère et de son conjoint et de les mettre à l'abri de tout radicalisme religieux.
La Cour d'appel énonce qu'après avoir refusé de procéder à l'audition des mineurs, sans vérifier au préalable les conditions de vie réelles des enfants au domicile de leur mère et sans prendre la précaution d'ordonner une quelconque mesure d'investigation, le premier juge a, en référé, transféré la résidence des trois petites filles, considérant que des éléments concordants étaient de nature à caractériser un danger psychologique et physique encourus par les enfants au domicile de leur mère, mais sans pour autant saisir le juge des enfants du tribunal de grande instance et/ou transmettre sa décision au magistrat des mineurs. La Cour d'appel estime que lors de la séparation des parents en 2013, la résidence des enfants a été fixée chez la mère, ce qui n'a pas été contesté par le père, pilote de ligne et instructeur de vol, donc peu disponible pour s'occuper des enfants. La mère a inscrit les enfants à des cours d'arabe et de religion coranique, avec l'accord du père. Or, depuis 2015, le père multiplie les plaintes contre la mère et son mari pour mauvais traitement envers les enfants et invoque la radicalisation de la mère. Les quatre plaintes déposées ont toutes été classées sans suite et les allégations du mari sont toujours non étayées. La mère a toujours bien pris en charge les trois enfants, tant sur le plan affectif que matériel et médical. La propre famille du père (notamment sa mère et son oncle) atteste en ce sens en faveur de la mère, reconnaissant que le comportement récent du père est peu acceptable. La dernière compagne du père a attesté le 26 octobre 2016 que ce dernier, souvent absent du domicile pour raisons professionnelles en France ou en Algérie, est "un homme manipulateur, menteur et sans scrupules qui a proféré des accusations mensongères contre son ex-compagne et son compagnon". Le père n'établit donc pas que le changement brutal de résidence qui a été ordonné soit conforme à l'intérêt supérieur des trois enfants ni que l'intérêt des trois enfants soit de demeurer à son domicile de ce dernier, sa disponibilité personnelle n'étant pas avérée. En conséquence, la Cour d'appel juge que la résidence habituelle des trois enfants doit être maintenue chez la mère. Elle accorde au père un droit de visite et d'hébergement en précisant que les parents détermineront ensemble la fréquence des droits de visite et d'hébergement et qu'à défaut, celui-ci sera un droit de visite et d'hébergement classique. Les parents s'accordent pour que le passage de bras se fasse devant le commissariat le plus proche du domicile maternel. Enfin, la Cour autorise la mère, en l'absence de l'accord paternel, de demander la radiation des enfants de leur école actuel et de les inscrire dans une autre école. |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Lyon_20161223_16-04898.pdf Adobe Acrobat PDF |