Document public
Titre : | Décision relative aux conditions de prolongation, au-delà d'un an, de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-624 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles les assignations à résidence décidées dans le cadre de l'état d'urgence peuvent être renouvelées au-delà d'une durée totale de douze mois.
Il s'agit des onzième à quatorzième alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de l'état d'urgence et, d'autre part, du paragraphe II de l'article 2 de cette même loi du 19 décembre 2016. Il censure les dispositions qui prévoyaient l'autorisation préalable du Conseil d'État pour prolonger une mesure d'assignation à résidence au-delà de douze mois méconnait le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif. En effet, le Conseil d'Etat, compétent pour autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d'assignation à résidence, pourrait par la suite devoir se prononcer sur la légalité d'une telle mesure comme juge de dernier ressort. Ensuite, il se formule une triple réserve d'interprétation des dispositions selon lesquelles, d'une part, la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois et, d'autre part, au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par période de trois mois. Ainsi, pour qu'une mesure d'assignation à résidence puisse être renouvelée au-delà de douze mois par périodes de trois mois sans qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, il est nécessaire que : - le comportement de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; - l'administration soit en mesure de produire des éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier la prolongation de la mesure d'assignation à résidence ; - soit tenu compte, dans l'examen de la situation de la personne concernée, de la durée totale de son placement sous assignation à résidence, des conditions de cette mesure et des obligations complémentaires dont celle-ci a été assortie. La déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel prend effet à compter du 16 mars 2017. Par conséquent, à compter de cette date, il revient au ministre de l'intérieur de se prononcer sur une éventuelle prolongation des mesures d'assignation à résidence dont la durée excède celle prévue par les dispositions contestées jugées conformes à la Constitution. Sa décision, qui doit tenir compte des réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel, peut être soumise, le cas échéant en référé, au contrôle du juge administratif en application de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. |
En ligne : | http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017624QPC2017624qpc.pdf |