Document public
Titre : | Décision 2017-063 du 23 février 2017 relative à des violences commises par des surveillants pénitentiaires sur une personne détenue à l’occasion d’une fouille à nu |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X., par l’intermédiaire de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), de violences qu’il aurait subies de la part de surveillants pénitentiaires le 27 mai 2014, à la maison d’arrêt de Fresnes, lors de son placement en cellule disciplinaire à l’issue de son passage devant une commission de discipline. Par ailleurs, M. X. se plaint d’avoir été laissé seul, nu et sans soins, dans sa cellule jusqu’à son extraction au centre hospitalier rattaché à son établissement.
Le Défenseur des droits a pris connaissance des rapports établis le jour des faits, de l’enquête diligentée suite à la plainte pour violences volontaires déposée par l’intéressé et des auditions réalisées par ses agents en charge de la déontologie de la sécurité. Il est établi que le 27 mai 2014, à son arrivée en cellule, M. X. a fait l’objet d’une fouille intégrale au cours de laquelle il a refusé de remettre un objet dissimulé dans ses fesses. M. X. affirme que les surveillants ont fait usage de la force pour récupérer cet objet et lui ont occasionné une « fracture » de l’épaule droite, qui a nécessité une hospitalisation et a donné lieu à la prescription d’une première incapacité totale de travail (ITT) de 6 semaines avec obligation de garder le coude au corps pour 6 semaines. Selon l’article 12 du code de déontologie applicable aux personnels pénitentiaires, « le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements ». Par ailleurs, l’article 15 du même code dispose que « le personnel de l'administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. (…) ». Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), lorsqu’une personne est blessée alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité des forces de sécurité, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait, qu’il appartient aux autorités de renverser en fournissant une explication plausible sur l’origine de la blessure. Le Défenseur des droits relève que les écrits rédigés le jour des faits par les surveillants intervenus auprès de M. X. (compte rendu d’incident et rapport professionnel du gradé), s’ils mentionnent les raisons du recours à la force, n’indiquent pas les gestes pratiqués sur l’intéressé. Le Défenseur des droits déplore cette carence, qui rend difficile l’appréciation de la proportionnalité de l’usage de la force tant par la hiérarchie que par le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits relève que M. X ayant refusé d’obéir aux ordres qui lui étaient donnés par les surveillants de leur remettre l’objet qu’il avait dans ses fesses et qu’il a ensuite porté à sa bouche, l’usage de la force par ces derniers était justifié. Concernant la proportionnalité du recours à la force, le Défenseur des droits relève que les personnels de surveillance ont nié être responsables de la blessure occasionnée à M. X., mais n’ont pas fourni d’explications sur celle-ci. Compte tenu de la jurisprudence précitée, au regard de l’attitude du réclamant, qui n’était ni agressif, ni violent à l’encontre des personnels, de la gravité de la blessure occasionnée par leur intervention, et de l’absence d’explication sur l’origine de cette blessure, tant au moment des faits, qu’à l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits conclut à un usage disproportionné de la force à l’égard de M. X. le 27 mai 2014. Dès lors, il recommande que les termes des articles 12 et 15 précités du décret portant code de déontologie du service public pénitentiaire soient fermement rappelés aux surveillants concernés. Dans la continuité de son rapport portant bilan de son action auprès des personnes détenues de 2000 à 2013, le Défenseur des droits recommande que soit introduit dans le code de déontologie des services pénitentiaires une disposition rappelant les exigences de rigueur, de précision dans la rédaction des écrits pénitentiaires et renforçant la formation des personnels pénitentiaires, comme le contrôle hiérarchique, sur cette question. Il recommande tout particulièrement, afin que l’administration pénitentiaire se mette en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme, que les circonstances ayant conduit à l’usage de la force, les gestes pratiqués, l’attitude de la personne détenue soient décrits précisément, et non comme c’est trop souvent le cas présentées lapidairement comme « un usage proportionné de la force ». Enfin, concernant le grief relatif à la prise en charge médicale de M. X., le Défenseur des droits ne relève pas de manquement, l’intéressé ayant reçu plusieurs visites du personnel médical avant la décision d’extraction prise par l’un des médecins de l’établissement. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 4 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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