Document public
Titre : | Décision 2017-051 du 23 février 2017 relative au non-respect de l'anonymat au sein d'un procès-verbal réalisé en détention et de mise en danger de la vie d'autrui en raison du manque de discernement du fonctionnaire de police. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-051 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Témoin [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Non-respect de la confidentialité [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire de son délégué de l’Ain, de la situation de M. A alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
En effet, suite à sa collaboration avec les services de police pour identifier les auteurs d’une agression violente ayant eu lieu au centre de détention, le 22 novembre 2014, son nom et son témoignage ont été divulgués, par le biais de la signature du procès-verbal, à quinze détenus, dont le principal mis en cause. Il est, depuis ce jour, placé en isolement pour assurer sa propre protection. Selon les termes de sa réclamation, alors que le policier, auteur du procès-verbal, l’avait assuré de l’anonymat qui entourerait ses déclarations, les détenus de son couloir sont tous au courant de la description qu’il a faite des agresseurs, puisque chacun a relu ce procès-verbal commun avant de le signer. Le 18 février 2015, le Défenseur des droits recevait un courrier du directeur de l’établissement confirmant la situation délicate dans laquelle se trouvait ce détenu, suite à sa collaboration avec les services de police. Le 22 mars 2016, le Défenseur des droits obtenait la transmission de la procédure diligentée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et constatait l’existence de ce procès-verbal où était apposée la signature des quinze détenus ainsi que celle du réclamant. En dépit des règles de protection des témoins, dont bénéficient les personnes détenues, et alors qu’il suffisait de procéder à la rédaction d’un procès-verbal distinct, pour chaque personne entendue, pour mentionner les renseignements que donnait M. A, le brigadier-chef de police B, a délibérément fait signer l’intégralité des personnes concernées, mettant ainsi en danger la vie du seul détenu ayant accepté de collaborer et ayant contribué à identifier l’auteur principal de cette agression violente. Selon l’article R434-10 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Le Défenseur des droits considère que le brigadier-chef, B, a manqué de discernement en dévoilant à tous les détenus du couloir le nom et les propos de M. A, alors que ce dernier lui avait signifié sa crainte de représailles et sa volonté d’anonymat. Le Défenseur des droits relève à l’encontre du brigadier-chef B un manquement aux dispositions de l’article R434-10 du code de déontologie. Le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires au regard du manquement constaté. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Le ministre de l'Intérieur a adressé sa réponse au Défenseur des droits le 25 janvier 2018. |
Documents numériques (1)
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