Document public
Titre : | Décision 2017-084 du 3 mars 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé à une ressortissante serbe au motif que ses enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial. |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-084 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Serbie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante serbe au motif que ses enfants ne justifiaient pas du certificat médical délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et dans l’Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 18 octobre 2013. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que les droits à prestations familiales soient ouverts à la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a porté le 3 mars 2017 des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier afin que les droits à prestations familiales soient ouverts à la réclamante. Or le mis en cause (la CAF de Lozère) avait déjà répondu à notre note récapitulative par un courriel qui n’avait pu être reçu car l’adresse électronique de l’agent destinataire était erronée (cf. fiche du répertoire des règlements amiables). La CAF de Lozère indiquait avoir décidé de faire obstacle aux dispositions législatives au vu de l’argumentaire du Défenseur des droits et avait déjà régularisé la situation de Madame X, rendant le règlement amiable particulièrement remarquable. |
Documents numériques (1)
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