Document public
Titre : | Décision 2017-079 du 3 mars 2017 relative au refus d'indemnités journalières de congé de maternité opposé par la CPAM à une femme exerçant une profession discontinue. |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Maternité |
Mots-clés: | profession discontinue ; pigiste |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’indemnités journalières de congé de maternité opposé par la CPAM à une femme exerçant une profession discontinue.
La réclamante, rédactrice graphiste, a exercé son activité professionnelle en qualité de pigiste de 2008 à 2009 et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant ses périodes de chômage. En congé de maternité à compter du mois de juillet 2009, elle a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de congé de maternité, qui lui a été refusé par la caisse puis par la commission de recours amiable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du litige, a rejeté la demande de la réclamante, au motif qu’elle ne remplissait ni les conditions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, ni aux conditions particulières applicables aux journalistes pigistes fixées par l’arrêté d’équivalence du 21 juin 1968. La cour d’appel a confirmé ce jugement, y ajoutant des motifs selon lesquels les dispositions des articles L.311-5 et L.161-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du droit aux prestations de l’assurance maladie-maternité, ne permettaient pas d’accueillir la demande. L’absence de mise en œuvre d’un dispositif de maintien de droits, en l’espèce, est contraire à la volonté du législateur. En outre, cette solution revêt un caractère discriminatoire : la maternité de la réclamante entraîne une rupture de ses droits, là où les assurées doivent normalement bénéficier de la protection particulière accordée à la femme enceinte tant par le droit international et communautaire, que par le droit interne. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la Cour de cassation. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a présenté des observations devant la Cour de cassation, en faisant valoir : - d’une part, que l’assurée qui avait conservé sa qualité de chômeur indemnisé tout en effectuant quelques piges, devait bénéficier du maintien de droit prévu par l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale dès lors que cette reprise d’activité réduite (les piges) ne lui avait pas permis de se reconstituer des droits à l’assurance maternité ; - d’autre part, que l’interprétation des textes retenue par l’organisme d’assurance maladie et le refus d’indemnisation du congé maternité qui s’ensuivait, conduisaient à la constitution d’une discrimination indirecte en raison de la grossesse/ maternité. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 novembre 2017 publié au Bulletin des arrêts de la cour de cassation, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris en considérant, au visa des articles L.311-5 et R.311-5 du code de la sécurité sociale, que la reprise par le chômeur indemnisé d'une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement, ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elle a estimé que la cour d’appel, en refusant le bénéfice du maintien de ses droits à l’assurée alors qu’elle avait constaté que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l’intéressée exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, avait violé les articles L.311-5 et R.311-5 du code de la sécurité sociale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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