Document public
Titre : | Requête relative aux conditions d'accueil et à la détermination de l'âge des mineurs non accompagnés : Darboe et Camara c. Italie |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 5797/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Conditions d'accueil |
Résumé : |
Les requérants sont deux mineurs non-accompagnés, âgés de 17 ans, actuellement hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d'asile adultes. Ils sont arrivés en Italie en 2016 après un voyage sur des embarcations de fortune. Dès leur arrivé, ils ont déclaré être mineurs et ont manifesté l'intention de demander la protection internationale. Se basant sur les examens radiographiques de deux jeunes hommes, concluant que leur âge osseux correspondait aux personnes de 18 ans, les autorités italiennes ont considérés que les requérants étaient adultes.
Introduite le 18 janvier 2017, leur requête a été communiquée par la CEDH le 14 février 2017. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions d’hébergement dans le centre d’accueil. Ils se réfèrent en particulier à la surpopulation du centre, à l’absence de chauffage, aux mauvaises conditions d’hygiène, aux conditions de promiscuité et de violence, ce qui les exposerait à des traitements inhumains et dégradants. 2. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de toute mesure de protection de la part des autorités compétentes vis-à-vis de leur statut de mineurs non‑accompagnés et de l’absence de toute garantie procédurale concernant la procédure pour la détermination de l’âge. Il soutiennent notamment que la procédure de détermination de l’âge avait été effectuée en violation des dispositions de la loi nationale et internationale en la matière. En particulier, les requérants attirent l’attention sur les aspects suivants : - L’examen radiographique n’indiquait pas la marge d’erreur existante pour ce type d’examen (en violation de l’article 5 § 3 du Décret du Président du Conseil des Ministres n° 234 de 2016 "Règlement concernant la procédure pour la détermination de l’âge des mineurs non-accompagnés victimes de traite d’êtres humains). Aux termes de l’article 4 de la même loi, lorsque la marge d’erreur ne dépasse pas les deux ans, une présomption de minorité est appliquée. Le fait de n’avoir pas indiqué la marge d’erreur dans l’examen médical aurait empêché l’application de ladite présomption. - La détermination de l’âge s’était basée sur le seul examen radiographique de la main, alors que l’article 5 § 2 du Décret précité impose une approche multidisciplinaire avec une visite pédiatrique auxologique et une évaluation psychologique. - L’examen radiologique de la main avait été effectué en suivant la méthode Greulich-Pyle, à la place de la méthode TW3, plus récente et fiable. La méthode Greulich-Pyle se base sur des standards calibrés sur des citoyens des États-Unis d’origine européenne nés entre les deux guerres, ayant des caractéristiques très différentes des populations africaines dont font partie les requérants. Les limites de telle méthode ont été soulignées par le Conseil Supérieur de la Santé italien en 2009. - Les résultats des examens n’avaient pas été communiqués aux requérants, en violation de l’article 5 § 4 du Décret et la décision judiciaire d’attribution de l’âge adoptée par le juge compétent n’avait été non plus signifiée au requérants, contrairement aux indications de l’article 6 du Décret. Dans l’attente de l’issue de la procédure de détermination de l’âge, les requérants avaient été traités comme des adultes, contrairement à l’article 7 du Décret de 2016, qui impose d’accorder l’assistance et la protection prévue pour les mineurs pendant la procédure. Le 14 février 2017, les requérants firent parvenir au Greffe deux expertises médicales attestant que les deux requérants sont mineurs. Selon l’expert, « l’âge osseux des deux requérants est parfaitement compatible avec l’âge déclaré ». Le même jour la Cour, compte tenu du fait que les éléments du dossier ne suffisaient pas à exclure la minorité des requérants et ayant constaté qu’aucune mesure de protection n’avait été prise, appliqua l’article 39 du Règlement de la Cour et ordonna au Gouvernement de transférer les requérants dans des structures adéquates, assurant des conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de protection des mineurs non-accompagnés. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Y-a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions d’hébergement des requérants dans le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile adultes ? 2. Les autorités nationales ont-t-elles adopté les mesures de protection prévues par le droit interne et international en matière d’accueil des mineurs non-accompagnés ? La procédure pour la détermination de l’âge a-t-elle respecté les règles imposées par le droit interne et a-t-elle assuré aux requérants la protection requise dans ce type de situations? Y-a-t-il eu à cet égard méconnaissance des garanties prévues par les articles 3 et 8 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172034 |
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