Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le transfert d'un demandeur d'asile souffrant d'une affection mentale ou physique grave est susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant : C.K., H.F., A.S. c. Slovénie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-578/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Géographie] Slovénie [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
L'affaire concerne le renvoi d'une famille, demandeur d'asile, de la Slovénie vers la Croatie dans le cadre de la procédure "Dublin".
La CJUE considère que le transfert d'un demandeur d'asile dont l’état de santé est particulièrement grave peut, en lui-même, entraîner, pour l’intéressé, un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, et ce indépendamment de la qualité de l’accueil et des soins disponibles dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande. Elle précise que l'article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article. Dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article. Par ailleurs, il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. La Cour ajoute que cette disposition doit être interprétée en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE. Enfin, la Cour précise que l’État membre n'est pas obligé, dans les circonstances telles que celles en l'espèce, à faire application de cette clause. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534051 |