Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur la déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme : K2 c. Royaume-Uni |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 42387/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Déchéance d'un droit [Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Soudan |
Résumé : |
Le requérant, né au Soudan et naturalisé britannique en 2000, avait été déchu de sa nationalité britannique en 2010 et frappé d’une interdiction de territoire, sur des soupçons d’activité terroriste. Il soutenait que ces décisions étaient contraires à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et discriminatoires.
Jugeant à l'unanimité la requête de l'intéressé manifestement mal fondée, la CEDH la déclare irrecevable. Elle estime en particulier que, si un refus d’octroi ou une déchéance de nationalité arbitraires pouvaient dans certaines circonstances poser problème sur le terrain de l’article 8 en raison de leurs répercussions sur la vie privée de l’intéressé, aucun problème de ce type ne se posait en l’espèce. Elle constate que la ministre à l’époque avait agi avec célérité et diligence, et conformément au droit. Elle relève que la loi permettait au requérant de former un recours et une demande en contrôle judiciaire, mais que les juridictions britanniques l’avaient débouté après avoir méticuleusement examiné ses demandes sur tous les points. La Cour observe que, si certaines pièces à charge étaient demeurées confidentielles pour des raisons de sécurité, l’avocat spécial du requérant y avait eu accès et que ce dernier connaissait le dossier dans ses grandes lignes. Le requérant soutenait également qu’il n’avait pas pu effectivement présenter ses arguments depuis l’étranger, de peur que ses communications ne soient interceptées par les services soudanais de lutte contre le terrorisme, lesquels risquaient alors de s’en servir pour lui nuire. La Cour juge que l’article 8 ne pouvait être interprété comme imposant à l’État de faciliter le retour de toute personne déchue de sa nationalité de manière à lui permettre de former un recours contre cette décision. Elle constate que le juge britannique avait rejeté le grief tiré par le requérant de l’impossibilité pour lui de présenter ses arguments depuis l’étranger et elle ne s’estime pas en mesure de revenir sur cette conclusion. La CEDH relève en outre que le juge britannique avait analysé avec rigueur le dossier, le requérant n’ayant pas désigné d’avocat, mais qu’il n’en avait pas moins constaté l’existence d’éléments concluants prouvant que le requérant s’était livré à des activités en rapport avec le terrorisme. Elle ajoute que, de toute manière, c’était au départ le requérant qui avait choisi de quitter le pays. Enfin, la Cour observe que déchoir le requérant de la nationalité britannique ne le rendrait pas apatride (ce dernier ayant la nationalité soudanaise) et que l’ingérence causée par cette mesure dans sa vie privée et familiale était limitée. Elle conclut donc que la déchéance de nationalité n’était pas contraire à l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172143 |