
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la poursuite des soins permettant le maintien artificiel en vie un enfant ayant des graves lésions neurologiques |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 408146 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Acharnement thérapeutique |
Résumé : |
Les requérants sont des parents d’une enfant d’un an, placée dans un service de réanimation pédiatrique d’un hôpital et qui a été diagnostiquée comme ayant des lésions neurologiques graves, entraînant une paralysie des membres, de la face et une dépendance à une respiration et une alimentation artificielles.
A la suite de l’engagement d’une procédure collégiale, le médecin responsable a décidé d’arrêter la poursuite des traitements de l’enfant, estimant qu’elle traduirait une obstination déraisonnable. Les parents s’y sont opposés et ont saisi le juge des référés du tribunal administratif. Après avoir ordonné une expertise, le juge des référés du tribunal administratif, statuant en formation collégiale, a suspendu la décision de mettre un terme aux thérapeutiques actives, emportant sevrage de la ventilation de l’enfant et, d’autre part, enjoint à l’équipe médicale, sans préjuger en rien de l’évolution de l’état clinique de l’enfant, de maintenir les soins appropriés le concernant, emportant poursuite des thérapeutiques actives. L’hôpital a formé un appel contre cette ordonnance. Le juge des référés du Conseil d’Etat confirme la position des premiers juges. Tout d’abord, il rappelle qu’il doit exercer un office particulier s’agissant d’une décision d’arrêt de traitements. En principe, le juge du référé-liberté, qui se prononce dans un très bref délai, ne peut faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale que lorsqu’elle est manifestement illégale. Toutefois, s’agissant de la décision d’interrompre ou de ne pas entreprendre un traitement au motif qu’il traduirait une obstination déraisonnable, dont l’exécution porte atteinte à la vie de manière irréversible, le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde dès lors qu’il estime que cette décision ne relève pas des hypothèses prévues par la loi. Ensuite, il estime qu’en l’espèce, les conditions posées par la loi pour interrompre les traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (procédure appliquée par l’hôpital) n’étaient pas remplies. Il relève, d’une part, que des éléments d’amélioration de l’état de conscience de l’enfant ont été constatés et qu’il existe, aujourd’hui, une incertitude sur l’évolution future de cet état. Dans ces conditions, malgré le pronostic extrêmement péjoratif établi par les experts médicaux, il juge que l’arrêt des traitements ne pouvait être regardé comme pris au terme d’un délai suffisamment long pour évaluer de manière certaine les conséquences des lésions neurologiques. Le juge des référés relève, d’autre part, que faute de pouvoir rechercher quelle aurait été la volonté de l’enfant, qui avait moins d’un an à la date de la décision, l’avis de ses parents revêt une importance particulière. Or ceux-ci s’opposent de manière unanime à l’arrêt des traitements. Au vu de ces éléments, le juge des référés estime que la poursuite des traitements, dans les circonstances de l’espèce, ne caractérisait pas une obstination déraisonnable, n’ayant pour d’autre effet que le maintien artificiel de la vie. La décision d’arrêter les traitements de l’enfant ne relevait donc pas de l’hypothèse d’interruption de traitement prévue par la loi à l’égard des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté. Dès lors qu’il constate que la décision ne pouvait pas être prise par le médecin dans le cadre de cette procédure, le juge des référés ne se prononce pas sur la question de savoir si cette procédure était applicable ou bien si, s’agissant d’un mineur, le consentement des parents à l’arrêt de traitement était nécessaire. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-8-mars-2017-Assistance-Publique-Hopitaux-de-Marseille |