Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres ne sont pas tenus de délivrer un visa humanitaire aux personnes souhaitant se rendre sur leur territoire dans l'intention de demander l'asile : X et X c. Etat Belge |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-638/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Géographie] Belgique [Géographie] Syrie |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités belges d'accorder un visa humanitaire à un couple syrien avec trois enfants en bas âge sollicité auprès de l'ambassade de Belgique au Liban, en vue d'introduire une demande d'asile en Belgique.
Les intéressés sont retournés en Syrie le lendemain de leur demande qui visait à obtenir des visas afin de leur permettre de quitter le ville assiégée d'Alep dans le but d'introduire une demande d'asile en Belgique. Les autorités belges ont rejeté leur demande en estimant qu'en sollicitant un visa de validité territoriale limitée sur la base du code des visas de l'UE en vue d'introduire une demande d'asile en Belgique, la famille avait manifestement l'intention de séjourner plus de 90 jours en Belgique. Les autorités ont souligné que les États membres n'avaient pas l'obligation d'admettre sur leur territoire toute personne vivant une situation catastrophique. La CJUE relève que même si ces demandes ont été formellement introduites sur le fondement du code des visas, elles ne relèvent pas de son champ d'application. La Cour précise en outre qu'aucun acte n'a, à ce jour, été adopté par le législateur de l'Union concernant la délivrance, par les Etats membres, de visas ou de titres de séjour de longue durée à des ressortissants de pays tiers pour des raisons humanitaires. Dès lors, les demandes de la famille syrienne relèvent du seul droit national. Par conséquent, la situation en question n'étant pas régie par le droit de l'Union, les dispositions de la Charte ne sont pas applicables. La Cour précise que la situation de la famille est caractérisée, non pas par l'existence de doutes sur la volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, mais pas une demande ayant un objet différent de celui d'un visa de courte durée. Selon la Cour, permettre à des ressortissants de pays tiers d'introduire des demandes de visa afin d'obtenir le bénéfice d'une protection internationale dans l'Etat membre de leur choix, porterait une atteinte à l'économie générale institué par l'Union pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (règlement Dublin). La CJUE conclut qu'une demande de visa à validité territoriale limitée introduire par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base du code des visas, auprès de la représentation de l'Etat membre de destination située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et de séjourner par conséquent dans cet Etat plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l'application du code, mais, en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national. Les Etats membres ne sont donc pas tenus, en vertu du droit de l'Union, d'accorder un visa humanitaires aux personnes qui souhaitent se rendre sur leur territoire dans l'intention de demander l'asile, mais ils demeurent libres de le faire sur la base de leur droit national. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188626&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271077 |