Document public
Titre : | Décision relative au fait que la qualité d'entreprise adaptée ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de l’aide à l’emploi |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 397846 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Aide à l'emploi |
Résumé : |
La requérante est une entreprise adaptée qui emploie au moins 80% de personnes handicapées en production. Dans le cadre d’un contrat d’objectif, l’Etat lui apporte des soutiens financiers, à savoir l’aide au poste forfaitaire et la subvention spécifique.
En 2011, alors qu’elle emploie 28 salariés handicapés en plus en raison de l’accroissement de l’activité, elle ne bénéficie pas d’une augmentation du nombre d'aides au poste forfaitaire pour couvrir ses besoins. L’entreprise forme des demandes de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour les 28 salariés en cause auprès de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) afin d'obtenir l'aide à l'emploi pour chacun d'entre eux. L’Agefiph a rejeté ces demandes au motif que la mission des entreprises adaptées ainsi que les aides spécifiques dont elles bénéficient rendent ces entreprises inéligibles au dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap. Le tribunal administratif ainsi que la Cour d’administrative d’appel ont approuvé ce refus. Le Défenseur des droits qui a présenté ses observations en justice considère que le refus de principe de l’Agefiph d’accorder aux entreprises adaptées le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, et de l’aide à l’emploi qui y est subordonnée, au titre des salariés en situation de handicap membres de leur effectif de production est contraire aux articles L.5212-9 et L.5213-11, ainsi qu’aux articles R.5213-39 et suivants du code du travail. Le Conseil d’Etat suit les observations du Défenseur des droits. Il annule les décisions litigieuses et règle l’affaire au fond. Il considère qu’il résulte de l’article L.5213-18 du code du travail que les entreprises adaptées, dont le législateur a voulu un rattachement au milieu ordinaire de travail, sont notamment éligibles à l'ensemble des aides spécifiques à l'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'elles en remplissent les conditions, sous réserve de ne pas les cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste versée par l'Etat en application de l'article L. 5213-19 du code du travail ou avec des aides portant sur le même objet. Si, dès lors, une entreprise adaptée ne saurait cumuler, pour un même poste, le bénéfice de l'aide à l'emploi, instituée à l'article L. 5213-11 en vue de compenser la charge induite par la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, en raison de l'obligation pour son employeur de lui verser un salaire qui ne soit pas inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail, avec celui de l'aide au poste, versée par l'Etat aux mêmes fins aux seules entreprises adaptées dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances, ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce qu'une entreprise adaptée bénéficie de l'aide à l'emploi au titre de ses salariés qui en rempliraient les conditions et pour le poste desquels aucune aide au poste ne leur aurait été versée par l'Etat non plus qu'aucune aide spécifique qui porterait sur le même objet. La Cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en excluant toute possibilité pour une entreprise adaptée de recevoir l'aide à l'emploi, alors que la qualité d'entreprise adaptée ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise bénéficie de l'aide à l'emploi au titre de ses salariés qui en rempliraient les conditions et pour les postes desquels aucune aide au poste ne leur aurait été versée par l'Etat non plus qu'aucune aide spécifique qui porterait sur le même objet. L’Agefiph ne pouvait légalement rejeter la demande de l’entreprise au motif que la mission des entreprises adaptées ainsi que les aides spécifiques dont elles bénéficient rendraient ces entreprises inéligibles à ce dispositif. La présente décision du Conseil d’Etat implique seulement que l’Agefiph se prononce à nouveau sur les demandes de reconnaissance de lourdeur du handicap présentées par la requérante. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034081874 |
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