Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité des requêtes concernant le transfert des détenus dans une maison d’arrêt très éloignée du domicile de leurs familles respectives : Labaca Larrea, Lozano Miranda et Zobaran Arriola c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56710/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Transfert de détenu [Géographie] France |
Résumé : |
Les trois affaires concernent le transfert des requérants à une maison d’arrêt se situant à plus de 800 kilomètres du domicile de leurs familles. Les requérants, ressortissants espagnoles, appartiennent à l’organisation E.T.A. Ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des peines d’emprisonnement notamment pour association de malfaiteurs et détention et transports d’armes et munitions.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à plus de 800 kilomètres du domicile de leur famille, a porté atteinte à leur droit de mener une vie familiale appropriée. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant les juridictions internes pour se plaindre de la mesure de transfèrement. Ils précisent, d’une part, qu’aucune voie de recours n’existe face à l’absence de réponse à leur premier courrier adressé au juge d’instruction, et, d’autre part, que leur demande n’a pas été examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel. La CEDH déclare à l'unanimité les requêtes irrecevables. Concernant l'article 8 de la Convention, la Cour considère que le transfert des intéressés à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas n’était pas de nature à entraver de manière significative leurs droits de visite. Ils n’ont pas fait l’objet de mesures de restriction ou de limitation des droits de visite et rien ne prouve que les déplacements effectués par leurs proches aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre. Ensuite, la CEDH rappelle que l'article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un « grief défendable » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou ses Protocoles. Ayant déclaré le grief tiré de l’article 8 irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de « grief défendable » pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171962 |