Document public
Titre : | Décision 2017-018 du 21 février 2017 relative à un refus illégal de délivrance d’une carte de résident opposé au motif que l’intéressée ne fournit pas un avis de paiement de la taxe d’habitation. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Réforme des pratiques [Géographie] Chili [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans opposé à une ressortissante chilienne au motif que, hébergée à titre gracieux chez son employeur, elle n’est pas en mesure de fournir un justificatif à son nom de versement de la taxe d’habitation.
Dans la mesure où une telle condition n’est prévue ni par la loi ni par aucun texte réglementaire et que la justification d’un logement approprié prévue par la réglementation en vigueur peut être apportée par d’autres moyens, ce refus apparaît illégal et constitue une atteinte à un droit d’un usager du service public. Pour ces motifs, le Défenseur des droits recommande à l’autorité préfectorale compétente : - de procéder au réexamen de la situation de la réclamante en vue de la délivrance d’une carte de résident conformément à la réglementation applicable ; - de mettre un terme à la pratique litigieuse en rappelant aux agents compétents, par note interne, le droit applicable et les seules pièces pouvant être exigées dans le cadre de l’instruction des demandes de cartes de résident, conformément aux articles R.314-1 et R.314-1-1 du CESEDA, à la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 3 janvier 2004 (NOR : INTK1400231C) et au Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture et en précisant, également par note interne, que la preuve du versement de la taxe d’habitation au nom du demandeur ne saurait être le seul document recevable pour démontrer que l’intéressé remplit la condition liée à l’existence d’un logement approprié. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le 24 mai 2017, le préfet a indiqué que la réclamante allait être mise en possession d’une carte de résident. La recommandation individuelle présentée par le Défenseur des droits a donc été suivie d’effet. Aucune réponse n’a cependant été donnée sur la recommandation générale. Le préfet a toutefois indiqué que la condition ne serait plus imposée. |
Documents numériques (1)
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