Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à une enfant, à l’égard de laquelle la requérante a obtenu une délégation d'autorité parentale |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/01/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 320183 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Togo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
La requérante demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à sa petite-fille Essi B, née en 1999, de nationalité togolaise et à l'égard de laquelle elle a obtenu une délégation d'autorité parentale par jugement du tribunal de première instance de Lomé du 14 novembre 2006, un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé.
Le Conseil d’Etat énonce : « Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale pour poursuivre sa scolarité, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. » Le Conseil d’Etat annule la décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa à Mlle Essi B, après avoir considéré : - qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'enfant Essi B vit au Togo, où réside son père et où elle a été accueillie au foyer d'une des soeurs de Mme A, celle-ci, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale, de plein droit exécutoire en France, pour prendre toutes mesures de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation - que lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'un visa de séjour répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la délégation d'autorité parentale aurait pour motivation de permettre à la jeune Essi B de s'installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l'objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021785193 |