Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à une enfant, dont la tutelle et la prise en charge ont été confiées au requérant |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 305031 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bénin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le requérant de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'il a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 23 août 2006 des autorités consulaires françaises au Bénin refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Bellissima B, de nationalité béninoise, née en 2000, dont la tutelle et la prise en charge lui avaient été confiées par une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou du 1er juillet 2005.
Le Conseil d’État énonce : « Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. » Il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Bellissima B a toujours vécu au Bénin auprès de ses parents, M. C, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'un visa de séjour répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la délégation d'autorité parentale aurait pour motivation de permettre à la jeune Bellissima B de s'installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l'objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature. En conséquence, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021468333 |