Document public
Titre : | Décision 2017-074 du 23 février 2017 relative au refus de visa d’établissement opposé au conjoint algérien d’une ressortissante française au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l’entrée du réclamant en France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-074 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Aux termes de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante du juge administratif que « lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants » et non sur des simples « soupçons » (CE, 13 décembre 2010, req. n° 326564 ; 30 mai 2011, req. n° 337211). En l’espèce, les époux produisent de nombreuses pièces tendant à attester de la sincérité de leur union. En revanche, l’affirmation de l’autorité administrative selon laquelle leur mariage serait frauduleux semble reposer sur de simples soupçons plus que sur des éléments précis et concordants. Dans ces circonstances, il apparaît que le refus de visa opposé au réclamant est contraire à l’article L.211-2-1 du CESEDA et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En outre, l’un des moyens relevés par l’administration pour conclure au caractère frauduleux du mariage pourraient révéler une discrimination fondée sur l’âge et le sexe contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
Suivi de la décision : |
le Défenseur des droits relevait que le refus de visa opposé au réclamant apparaissait contraire à l’article L.211-2-1 du CESEDA et susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il estimait en outre que l’un des moyens soulevés par l’administration pour conclure au caractère frauduleux du mariage était susceptible de caractériser une discrimination fondée sur l’âge et le sexe contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par jugement du 28 mars 2017, aujourd’hui devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé au réclamant et a enjoint à l’administration de délivrer un visa dans un délai de deux mois. En effet, reprenant plusieurs des observations formulées par le Défenseur des droits, le juge a considéré que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la réalité du projet matrimonial des époux n’était pas établie. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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