Document public
Titre : | Décision 2017-072 du 21 février 2017 relative au refus de visa de long séjour « mineur scolarisé » opposé à une enfant malienne confiée par jugement à la garde d’une Française. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Mali [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » opposé à une enfant malienne confiée, par décision de justice déclarée exécutoire en France, à la garde d’une ressortissante française.
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa de long séjour est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale pour poursuivre sa scolarité en France, ce visa ne peut être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille mais peut en revanche être fondé sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national ou sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient contraires à son intérêt (CE, 9 décembre 2009, n° 305031 ; CE, 29 janvier 2010, n° 320183). En l’occurrence, il n’est pas démontré que la venue de l’enfant en France constituerait une menace pour l’ordre public ou que ses conditions d’accueil seraient insuffisantes. Au contraire, la réclamante, titulaire de l’autorité parentale, justifie de ressources suffisantes et de conditions de logement adéquates pour l’accueil d’un enfant. Elle a pris des dispositions en vue de sa scolarisation et fait état de liens affectifs noués avec l’enfant qui, au Mali, n’a plus de liens avec sa famille biologique et se trouve hébergée en famille d’accueil. Dans ces circonstances, le refus de visa opposé à l’enfant apparaît contraire à son intérêt supérieur. |
NOR : | DFDT1700072S |
Suivi de la décision : | Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal a annulé le refus de visa litigieux en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État citée par le Défenseur des droits et a enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer un visa de long séjour dans un délai d’un mois. Le ministère a interjeté appel de la décision. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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