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Titre : | Décision 2017-064 du 23 février 2017 relative à un refus de validation comme période réputée cotisée, de l'intégralité de la durée du service civil, dans le cadre de la constitution des droits à retraite anticipée pour carrière longue. |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-064 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Carrière longue [Mots-clés] Validation de période [Mots-clés] Ouverture de droits [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte incomplète de la période de service national civil d’un objecteur de conscience dans le cadre de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
Dans le cadre de ce dispositif, l’article R.351-1-2 du code la sécurité sociale prévoit que les périodes de service national sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations, à raison d’un trimestre par période de 90 jours et dans la limite de quatre trimestres. Si cette limite permet aux personnes ayant effectué un service national militaire de 12 mois de bénéficier de sa prise en compte intégrale comme période réputée cotisée, celles ayant été contraintes d’effectuer un service national civil d’une durée de 24 mois en raison de leur qualité d’objecteur de conscience, voient cette période prise en compte pour moitié seulement. Cette situation est contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement. Qui plus est, cette rupture d’égalité constitue une discrimination en raison des opinions/convictions. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : | Dans ses observations, le Défenseur des droits a demandé à la cour d’appel de Lyon d’écarter l’application de la disposition de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale limitant à quatre les trimestres de service national civil pris en compte au titre de la durée d’assurance réputée cotisée, du chef de son incompatibilité avec le dispositif conventionnel européen prohibant le traitement indirectement discriminatoire d’un assuré à raison de l’exercice de son droit à l’objection de conscience. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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