Document public
Titre : | Requête relative à l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels : Charron et Merle-Montet c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22612/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Famille homoparentale |
Résumé : |
Mariées en mai 2014, les deux requérantes souhaitent avoir un enfant dans le cadre d’un projet parental commun en ayant recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP).
En décembre 2014, elles avaient adressé une demande au centre d’AMP d’un centre hospitalier afin d’obtenir les informations sur les démarches à entreprendre et des examens nécessaires pour pouvoir avoir accès à une insémination avec donneur ou une fécondation in vitro. Le centre leur a répondu qu’il ne pouvait donner suite à leur demande au motif que « la loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels ». Dénonçant une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’une discrimination dans l’exercice de ce droit fondée sur l’orientation sexuelle, elles font valoir que la situation d’un couple de femmes au regard de l’insémination artificielle est comparable à celle d’un couple hétérosexuel au sein duquel l’homme est infertile. Elles invoquent en détail l’avis du Défenseur du droit se prononçant en faveur de l’accès de la PMA à toutes les femmes. Par ailleurs, elles indiquent que l’insémination artificielle est possible pour les femmes célibataires dans 24 Etats membres du Conseil de l’Europe dont 11 Etats, où elle est possible à la fois pour les femmes célibataires et pour les couples de femmes. Introduite devant la CEDH en mai 2015, la requête a été communiquée le 19 janvier 2017. Questions aux parties : 1. Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes s’agissant de leurs griefs tirés de l’article 8 pris isolément et/ou combiné avec l’article 14 de la Convention ? 2. Dans l’affirmative, (a) Quelles conditions pose le droit français quant à l’accès à l’assistance médicale à la procréation ? En particulier, l’assistance médicale à la procréation peut-elle être pratiquée dans des cliniques privées et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ? Est-il avéré qu’à la différence des couples hétérosexuels, les couples homosexuels n’y ont pas accès, pas même dans des cliniques privées ? (b) Le refus opposé à la demande des requérantes tendant à faire bénéficier la seconde requérante d’une insémination artificielle au motif que la loi française n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels emporte-t-il violation du droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière et/ou des requérantes en tant que couple ? En particulier, ce refus s’analyse-t-il en une ingérence dans l’exercice de ce droit, au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention, prévue par la loi, et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l’un des buts énumérés par cette disposition ? (c) Ce refus révèle-t-il une distinction fondée sur l’orientation sexuelle dans l’exercice par la seconde requérante et/ou par les requérantes en tant que couple du droit au respect de la vie privée et familiale, contraire à l’article 14 de la Convention ? En particulier, y a-t-il en l’espèce une différenciation dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables ? Le cas échéant, cette différenciation poursuit-elle un but légitime et y a-t-il un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et ce but ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-171223 |
Cite : |
|
Est accompagné de : |