Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'obligation pour un Etat membre de délivrer un visa humanitaire en cas de risque avéré des traitements inhumains ou dégradants : X et X c. Etat Belge : X et X c. Etat Belge |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-638/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Syrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités belges d'accorder un visa humanitaire à un couple syrien avec trois enfants en bas âge sollicité auprès de l'ambassade de Belgique au Liban, en vue d'introduire une demande d'asile en Belgique.
Les intéressés sont retournés en Syrie le lendemain de leur demande qui visait à obtenir des visas afin de leur permettre de quitter le ville assiégée d'Alep dans le but d'introduire une demande d'asile en Belgique. Les autorités belges ont rejeté leur demande en estimant qu'en sollicitant un visa de validité territoriale limitée sur la base du code des visas de l'UE en vue d'introduire une demande d'asile en Belgique, la famille avait manifestement l'intention de séjourner plus de 90 jours en Belgique. Les autorités ont souligné que les États membres n'avaient pas l'obligation d'admettre sur leur territoire toute personne vivant une situation catastrophique. Dans ses conclusions, l'avocat général estime que les États membres qui doivent respecter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sont tenus de délivrer un visa humanitaire à un ressortissant d'un pays tiers s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d'exposer ce ressortissant à subir des traitement prohibés par l'article 4 de la Charte (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), en le privant d'une voie légale pour exercer son droit de solliciter une protection internationale dans cet État membre. Il considère que l'existence ou non d'attaches entre la personne concernée et l’État membre sollicité est sans pertinence. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=594927 |