Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au caractère illégal du refus d’autorisation provisoire de travail à un mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 407355 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Autorisation de travail [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, un mineur isolé étranger de 17 ans, a signé un contrat d’apprentissage afin d’intégrer une formation au sein d’un centre de formation d’apprentis. Il avait sollicité auprès des services de la Direccte l’autorisation de travail mais en vain.
En effet, il lui a été répondu que la délivrance d'une telle autorisation était subordonnée à l'octroi d'un titre de séjour. Le jeune homme a donc été invité à prendre l'attache de la cellule de la préfecture de la Haute-Garonne dédiée à la gestion des dossiers des mineurs isolés étrangers. Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif a enjoint à la Direccte de délivrer à l’intéressé l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance. Il a estimé notamment qu’en refusant de délivrer cette autorisation, la Direccte avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en droit devant le juge des référés du Conseil d’État. Ce dernier rejette le recours du ministre de l’Intérieur visant l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif. Tout d’abord, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Ensuite, le juge des référés estime que la condition d’urgence est remplie. En effet, l’année scolaire étant déjà bien entamée, l’impossibilité pour le jeune de commencer à travailler immédiatement, en absence de délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, aurait eu pour conséquence de reporter d’une année le début de sa formation en alternance. Or, le suivi par l’intéressé d’une formation avant sa majorité est l’une des conditions de la délivrance ultérieure d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge considère que pour l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 5221-5 du code du travail lequel prévoyait que l'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit. Les dispositions de l'article R. 5221-22 du même code qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l'emploi ne peut être opposée aux étrangers pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui sollicitent une autorisation de travail, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle de délivrance de plein droit. En contraignant le jeune homme, âgé de 17 ans au moment de sa demande, à reporter d'une année le début de sa formation en alternance, alors que le suivi par l'intéressé d'une formation avant sa majorité est, au surplus, l'une des conditions de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, le refus opposé par la Direccte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034056274 |
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