Document public
Titre : | Décision 2017-069 du 6 février 2017 relative au refus d’autorisation provisoire de travail à un mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-069 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Autorisation de travail [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Département [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Règlementation des services publics [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Mali |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 20 décembre 2016 de la situation de B., né le 24 juillet 1999, de nationalité malienne, par l’intermédiaire de son avocate.
Des éléments transmis, il ressort que B., qui a signé à un contrat d’apprentissage afin d’intégrer une formation au sein d’un centre de formation d'apprentis (CFA), s’est présenté le 8 décembre 2016 auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), en vue d’obtenir une autorisation de travail. Les services de la Direccte lui ont indiqué qu’il devait obligatoirement se présenter en préfecture afin que sa demande y soit examinée, motif pris de ce qu’il ne pouvait être regardé, en l’absence de tout titre de séjour, comme se trouvant en situation régulière sur le territoire français. Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 13 décembre 2016, enjoint à la Direccte unité territoriale Languedoc Roussillon, de délivrer à B. l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail dans un délai de 24 heures. Appel a été interjeté contre cette décision par le ministère de l’Intérieur. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en droit devant le juge des référés du Conseil d’État. Il vise ainsi à affirmer le caractère de plein droit de la délivrance des autorisations provisoires de travail aux mineurs non accompagnés désirant conclure un contrat d’apprentissage, que ces derniers aient été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ou après leurs seize ans. |
Suivi de la décision : |
Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 13 décembre 2016, enjoint à la Direccte de délivrer à B. l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail dans un délai de 24 heures. Le ministère de l’intérieur a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2017 considérant que la demande d’autorisation de travail d’un mineur isolé étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage doit faire l’objet d’un examen préalable par la préfecture au regard des conditions posées par l’article L.313-15 du CESEDA. Au vu de ces arguments, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en droit devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Il a ainsi affirmé le caractère de plein droit de la délivrance des autorisations provisoires de travail aux mineurs non accompagnés désirant conclure un contrat d’apprentissage, que ces derniers aient été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ou après leurs seize ans. Par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté le recours du ministère de l’intérieur considérant que « pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. En application de ces dispositions, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit ». |
Cite : |
Documents numériques (1)
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