Document public
Titre : | Décision 2017-038 du 30 janvier 2017 relative à la rupture du contrat de travail d'un salarié handicapé en cours de période d'essai due à un défaut d'aménagement. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Cessation d'activité [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Mots-clés: | période d'essai |
Résumé : |
Le réclamant est engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Son contrat prévoit une période de stage de 15 mois avant une éventuelle titularisation. Au cours du stage, ses qualités professionnelles sont reconnues, mais son supérieur se dit défavorable à sa titularisation en raison de difficultés relationnelles. Le secrétaire du syndicat FO alerte le directeur du site, la directrice des ressources humaines, le médecin du travail et le médecin conseil, de ses « inquiétudes importantes sur l’état de santé du salarié (…) [qui aurait] un handicap depuis plusieurs années (…) : un syndrome d’Asperger qui pourrait expliquer ses écarts de comportement ». Le 25 juin 2014, la CGT envoie au directeur un certificat médical d’un psychologue établissant que le réclamant « présente beaucoup de signes évoquant un syndrome d’Asperger ». Le 26 juin 2014, le salarié est informé qu’il est mis fin à son stage statutaire sans titularisation. La Commission secondaire du personnel extraordinaire confirme cette décision. Le 25 juillet 2014, le réclamant confirme son handicap par oral et par courrier recommandé au directeur. Par courrier daté du 24 juillet 2014 mais envoyé le 28 ou le 29 juillet 2014, la société notifie au réclamant sa décision d’interrompre son stage statutaire et de ne pas procéder à sa titularisation. Le réclamant est reconnu travailleur handicapé à compter du 1er août 2014. Il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande visant la nullité de la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise.
Pour le Défenseur des droits, le salarié fournit des éléments laissant supposer que la société avait connaissance de son handicap, qu’elle n’a pas pris les mesures permettant son maintien dans l’emploi, notamment via un aménagement de poste, et que les griefs justifiant la décision de mettre fin à son contrat de travail sont liés aux symptômes résultant de son handicap psychique (notamment les difficultés relationnelles). Reconnaissant son erreur, la société mise en cause propose une réintégration au réclamant. Le Défenseur des droits décide qu’en l’absence de réintégration effective au jour de l’audience prévue devant le conseil de prud’hommes, il présentera ses observations devant la juridiction. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Suivi de la décision : |
Reconnaissant son erreur, la société mise en cause a proposé de réintégrer le réclamant. Malgré certaines conditions moins favorables, ce dernier a accepté de signer un nouveau contrat au sein de la société. Par conséquent, il se désiste de toute instance et action (CPH et DDD). Il est donc procédé à la clôture du dossier, la position du Défenseur des droits ayant été suivie d’effet sans que le conseil de prud’hommes n'ait à se prononcer. |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20170130_2017-038.pdf Adobe Acrobat PDF |