Document public
Titre : | Décision 2017-035 du 26 janvier 2017 relative à un refus de paiement par chèque opposé à une personne en raison de son lieu de résidence |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-035 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce [Géographie] Outre-mer [Géographie] La Réunion [Documents internes] Transaction pénale [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
En mai 2016, le réclamant s’est vu opposer un refus de paiement par chèque dans un magasin réunionnais au motif qu’il était domicilié en métropole.
Pour justifier sa pratique, le magasin invoque des difficultés de recouvrement. Or, les procédures de recouvrement en cas d’impayés dans les départements d’outre-mer sont strictement identiques à celles pratiquées en métropole. Le comportement consistant à subordonner le paiement par chèque à une condition fondée sur la résidence réunionnaise des personnes caractérise le délit de discrimination prohibé à l’article 225-2 4° du code pénal, sans que l’argument des risques de recouvrement permette d’exonérer le magasin de sa responsabilité pénale. De même, le refus opposé au réclamant à raison de son lieu de résidence caractérise le délit de discrimination prohibé à l’article 225-2 1° du code pénal. En réponse à la note récapitulative qui lui était adressée, le magasin informait le Défenseur des droits de la modification de ses conditions générales de vente depuis le mois de juillet 2016. Ces conditions ne comportent désormais plus aucune spécificité en raison de l’origine de la banque émettrice ou du lieu de résidence du consommateur. Rappelant que la qualification d’une infraction s’apprécie au temps de l’action, mais tenant compte de la modification des conditions générales de vente, le Défenseur des droits décide, après consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, de proposer au mis en cause une transaction pénale consistant dans le versement d’une amende transactionnelle et l’indemnisation du réclamant. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Suivi de la décision : |
En mars 2017, le procureur de la République homologuait la transaction pénale. Le 3 mai 2017, le Défenseur des droits informait le procureur de la République de l’exécution de la transaction. En application de l’article D. 1er – 1 du code de procédure pénale, il appartient désormais au procureur de constater l’extinction de l’action publique et d’en aviser le mis en cause et la victime. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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