Document public
Titre : | Décision 2017-044 du 30 janvier 2017 relative au refus d'entrée en discothèque en raison de l'origine maghrébine de cinq personnes. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Discothèque |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une discothèque opposé à un groupe d’amis, dont certains sont d’origine maghrébine.
Un des membres du groupe avait reçu des invitations et avait réservé une table dans l’établissement. À leur arrivée, le groupe s'est vu refuser l'accès. Seule la personne ayant réservé a pu entrer pour parler avec le gérant de l’établissement qui lui a indiqué que « cinq maghrébins ce n’était pas possible ». Le gérant de l’établissement a ensuite confirmé ses propos devant tout le groupe en assumant le caractère discriminatoire de son refus. Le réclamant ayant porté plainte, l’autorisation d’instruire a été accordée par le parquet au Défenseur des droits. Le procureur a ultérieurement adressé une demande d’avis au Défenseur des droits en lui soumettant les résultats de l’enquête de police. L’analyse des éléments de l’enquête de police confirmait les informations portées à la connaissance du Défenseur des droits. Les propos de l’ancien gérant lors de son audition par la police ne laissaient aucun doute quant au caractère discriminatoire du refus. Il confirmait contrôler l’accès des personnes d’origine maghrébine pour éviter d'avoir une réputation « de boîte à racaille » car « quand il y a trop de maghrébins, un établissement a rapidement une telle réputation ». Le Défenseur des droits considérant que le refus d’accès à la discothèque en question caractérisait une discrimination en raison de l’origine au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal avait adressé un avis en ce sens au procureur de la République par sa décision MLD-2015-164 du 24 juillet 2015. Le Procureur de la République ayant décidé d’engager des poursuites pénales contre la personne mise en cause, le Défenseur des droits a décidé de porter ses observations à la connaissance du tribunal correctionnel compétent (Décision MLD-2016-19). Le tribunal de grande instance, après disjonction de la procédure contre la personne morale également poursuivie, a déclaré le prévenu coupable du délit de discrimination en le condamnant à six mois d’emprisonnement assortis pour la totalité du sursis simple et à une amende délictuelle de 8000 euros. Le mis en cause a interjeté appel contre ce jugement du 1er mars 2016. L’audience devant la cour d’appel est prévu le 27 mars 2017. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel compétente. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une discothèque au motif de l’origine maghrébine d’une partie du groupe d’ami ayant eu réservé une table dans cet établissement. Le réclamant avait également porté plainte auprès du procureur de la République compétent. Ce dernier a adressé, le 7 mai 2015, au Défenseur des droits une demande d’avis concernant les éléments de l’enquête préliminaire. Le Défenseur des droits a adopté la décision MLD 2015-164 du 28 juillet 2015. Le parquet a décidé en octobre 2015 d’engager des poursuites pénales pour discrimination à l’encontre du prévenu en tant que personne physique en sa qualité de gérant de la discothèque mais aussi comme représentant de la personne morale au nom de laquelle il exerçait la gérance de la discothèque. Le Défenseur des droits a ensuite adopté la décision MLD-2016-19 du 5 février 2016 pour présenter les observations devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. L’audience a été fixée au 23 février 2016. Le prévenu n’était plus gérant de la discothèque ni représentant de la personne morale. L’audience la concernant a été renvoyée au 3 novembre 2016. Par jugement du 1er mars 2016, le prévenu a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 euros d’amende délictuelle. Le tribunal a en outre condamné le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euros outre 100 euros au titre des frais d'avocat. La LICRA a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, elle devait recevoir 1 euro à titre de dommages intérêts outre 300 euros au titre du remboursement de ses frais. Le prévenu a interjeté appel contre ce jugement du tribunal de grande instance (TGI). Lors de l’audience contre la personne morale, le 3 novembre 2016, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la chambre correctionnelle du TGI à la suite de sa décision 2016-232 du 18 octobre 2016. Le tribunal a prononcé un jugement par défaut après l’audience en absence du prévenu, la SARL X, qui a été condamné à 10 000 euros d’amende délictuelle, 500 euros de dommage et intérêt pour chacun des réclamants ainsi que 100 euros au titre des frais de procédure. Le Défenseur des droits ignore à ce jour si ce jugement est désormais définitif. L’affaire contre la personne physique a été rejugée par la cour d’appel, le 30 mai 2017, après une audience qui s’est déroulée le 27 mars 2017. Sur la base de sa Décision 2017-44 du 30 janvier 2017, le Défenseur des droits a présenté des observations. La cour d’appel dans son arrêt du 30 mai 2017 a confirmé le jugement déféré quant à la culpabilité au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Il a réformé la peine en supprimant l’amende délictuelle de 8000 euros mais en condamnant le prévenu à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel a confirmé le jugement quant aux dispositions civiles en condamnant le prévenu à payer en plus à chacune des parties civiles la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de la procédure pénale à hauteur d’appel. |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20170130_2017-044.pdf Adobe Acrobat PDF |