Document public
Titre : | Décision 2017-019 du 14 février 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé à une ressortissante arménienne au motif que son enfant ne justifie pas de la régularité de séjour, tel que prévu à l’article L.512-1 du code de sécurité sociale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-019 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Arménie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Organisation internationale du Travail (OIT) [Mots-clés] Allocation familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations sociales opposé à une ressortissante arménienne au motif que son enfant ne justifiait pas du certificat médical délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention n°97 révisée sur les travailleurs migrants de l’OIT du 1er janvier 1949. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que les droits à prestations sociales soient ouverts à la réclamante. |
NOR : | DFDT1700019S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal des affaires sociales a débouté la réclamante de ses demandes, rejetant l’argument tiré de la méconnaissance de la Convention n°97 de l’OIT. Les droits aux prestations familiales n’ont pas été ouverts. Aucun appel n’a été interjeté. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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