Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-003 du 16 janvier 2017 relatif à une demande de duplicata de livret de famille mentionnant le nouvel état civil d'une personne transgenre |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 16/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-003 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Transidentité [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Née de sexe masculin, la réclamante a obtenu la modification de son état civil par décision juridictionnelle.
A la suite de sa séparation d’avec la mère de son enfant, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un duplicata de son livret de famille, faisant apparaitre son nouvel état civil, à savoir la mention de son sexe féminin. La mairie compétente lui a opposé un refus, la législation en vigueur au moment de sa demande ne lui permettant pas d’inscrire sur le livret de famille deux parents de même sexe. Le Défenseur des droits a saisi la mairie et sollicité le réexamen en droit de la demande de l’intéressée, la loi du 18 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Il a été mis en exergue par ailleurs le fait que le livret de famille étant un carnet délivré par l’officier de l’état civil, contenant diverses informations sur l’état civil des parents et de leur(s) enfant(s), les informations qu’il contient doivent être mises à jour à chaque évènement modifiant l’état civil de l’un des parents ou de l’un des enfants, sous peine d’être passible de poursuites pénales. Aux termes de l’arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 fixant le modèle de livret de livret de famille (NOR : JUSC1310146A) : « 3° Mise à jour du livret de famille : Le ou les titulaires du livret de famille sont tenus de faire procéder à la mise à jour du livret de famille. Seul l'officier de l'état civil compétent est habilité à procéder à cette actualisation. L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son ou ses titulaires passibles de poursuites pénales. 4° Délivrance d'un second livret : Il peut être délivré un second livret : ― en cas de perte, vol ou destruction du premier ; ― en cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ; ― lorsque l'un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifiée par la production d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée. (…) ». Le Défenseur des droits a également fait valoir un arrêt de principe du 14 novembre 2006 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, par lequel il a été décidé que le jugement rendu à l’issue d’une action d’état et tendant à la modification de la mention du sexe dans l’acte de naissance a un effet constitutif et non déclaratif (Cass. Civ. 1, 14 novembre 2006, Bull. Civ. I, n° 478). Il ressort de cette décision que le jugement prononçant la modification de la mention du sexe dans l’acte de naissance ne s’opère que pour l’avenir, et n’a aucun effet rétroactif. Par ailleurs, l’article 57 du code civil dispose que « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère ». La mention du sexe des parents n’est ainsi pas prévu par l’article précité. En outre, l’instruction générale relative à l'état civil (IGREC) du 11 mai 1999 prévoit, en son paragraphe n° 241, l’interdiction de modification de l’acte de naissance du descendant. En la matière, l’IGREC précise que le procureur de la République ne peut exercer la faculté qui lui est offerte d'étendre à d'autres actes la rectification de l'acte de naissance ordonnée par le tribunal. A l’aune de ces éléments et de la jurisprudence de la Haute cour, il apparaissait dès lors au Défenseur des droits, qu’en application du droit en vigueur, l’intéressée était en droit d’obtenir le duplicata d’un livret de famille, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’inscription de son changement d’état civil en marge de l’acte de naissance de son enfant. Le parquet civil du TGI compétent a fait droit aux arguments soulevés par le Défenseur des droits et l’a informé : - qu’il sera procédé au changement de sexe de l’intéressée dans le livret de famille sur la partie de l’état civil la concernant, le lien de filiation devant être établi à l’égard de son identité actuelle ; - qu’il sera procédé à la délivrance de son livret de famille à la suite de ces modifications. |
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