
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-001 du 4 janvier 2017 relatif à l'immatriculation d'un véhicule de collection |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-001 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Circulation routière [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Le réclamant a acheté un véhicule ayant plus de 30 ans d’âge et qualifié par la Fédération française des véhicules d’époque comme un véhicule de collection. La préfecture de son domicile s’oppose à l’immatriculation de ce véhicule compte tenu de ce que celui-ci est déjà immatriculé sous un autre numéro et qu’un certificat d’immatriculation a été délivré à un propriétaire distinct de celui lui ayant revendu le véhicule.
Le Défenseur des droits a saisi la préfecture afin d’obtenir un réexamen de la situation de l’intéressé. S’il apparaît que les anciens propriétaires du véhicule ont cédé celui-ci sans respecter l’obligation prévue à l’article 11 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules consistant pour tout propriétaire de véhicule à procéder à l’immatriculation à son nom avant toute cession, la rédaction de l’article 4.E de l’arrêté susvisé prévoit les pièces à fournir lorsque le propriétaire actuel n’a pas de certificat d’immatriculation à présenter : « II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les pièces suivantes : a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut : - une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et - une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ; b) La preuve d'un contrôle technique. » Le présent texte ne précise toutefois pas si l’hypothèse prévue au paragraphe (a) par les termes « à défaut » concerne tant les véhicules jamais immatriculés que ceux dont le certificat d’immatriculation a été perdu, comme c’était le cas en l’espèce. L’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules, modifié et remplacé par l’arrêté du 9 février 2009, avait réglementé la qualification de « véhicule de collection », et ainsi créé cette nouvelle catégorie dans les immatriculations de véhicules, dans l’optique de permettre l’établissement de cartes grises aux véhicules dit de collection, et ce même en l’absence de l’ancien certificat d’immatriculation. La préfecture, à l’aune des textes susvisés, a procédé à un réexamen de la requête de l’intéressé et lui a réservé une suite favorable. Le réclamant est ainsi invité à se présenter au guichet de la préfecture afin qu’il soit procédé à l’immatriculation de son véhicule. |