Document public
Title: | Décision 2017-033 du 26 janvier 2017 relative à un refus d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé à un ressortissant tunisien titulaire d'une pension de retraite en France, au motif qu'il ne justifie pas de 10 ans de séjour en France sous couvert d'un visa autorisant à travailler. |
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Authors: | Défenseur des droits, Author ; Droits fondamentaux des étrangers, Author |
Material Type: | manuscript text |
Publication Date: | 26/01/2017 |
ISBN (or other code): | 2017-033 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées [Géographie] Tunisie |
Abstract: |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par une caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) d’une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), au motif que l’assuré n’est pas titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Or cette condition dite de « stage préalable » parait contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité tel qu’il résulte du droit européen. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires sécurité sociale (TASS) saisi du litige. Par décision du 28 juin 2016, le TASS a rejeté la requête du réclamant. Pour ce faire, la juridiction se bornait à constater qu’il ne justifie pas d’un titre de séjour d’au moins 10 ans, ni d’un titre autorisant à travailler. L’intéressé a interjeté appel de cette décision. Le Défenseur des droits, estimant que l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale qui établit pour les ressortissants étrangers une condition de résidence ininterrompue en France depuis 10 ans, attestée par la possession d’un titre de séjour autorisant à travailler était plus particulièrement contraire au principe d’égalité tel qu’énoncé par l’accord UE-Tunisie du 17 juin 1995, s’agissant de titulaire d’une pension de retraite en France, a décidé de présenter de nouvelles observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel a considéré : - que la CARSAT ne pouvait pas écarter d’elle-même l’application des dispositions litigieuses du code de la Sécurité sociale. Or, le principe de respect de la hiérarchie des normes impose qu’une personne morale de droit public comme de droit privé écarte l’application d’une norme juridique contraire à une norme supérieure, sous le contrôle du juge ordinaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, - que l’accord UE-Tunisie ne s’applique qu’aux ressortissants tunisiens qui travaillent de manière active dans un État membre de l’Union. Or, il est de jurisprudence européenne constante que les ressortissants tunisiens ayant exercé légalement une activité professionnelle en France et ayant atteint l’âge légal de la retraite relèvent de la qualification de travailleurs au sens du droit de l’Union. Dans l’affaire Krid contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la CJUE a en effet précisé les stipulations de l’accord UE-Algérie, similaire à l’accord UE-Tunisie, vise « à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse » (CJUE, 5 avril 1995, Krid, C-103/94 ; voir également 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90 ; 3 octobre 1996 Hallouzi-Choho, C126/95 ; 15 janvier 1998, Babahenini, C-103/97). En conséquence, dans l’hypothèse où le réclamant formerait un pourvoi en cassation, il semble opportun que le Défenseur des droits présente de nouvelles observations. |
Issues : |
E-copies (1)
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