
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-008 du 30 janvier 2017 relatif à la rétroactivité du point de départ d’une pension de retraite complémentaire. |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Organisme de crédit [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Position suivie d’effet |
Texte : |
Les réclamants ont saisi le Défenseur des droits concernant le refus de crédit immobilier qui leur a été opposé par un établissement de crédit. En effet, lors du rendez-vous pour le montage du dossier, la conseillère a indiqué aux réclamants de pas pouvoir « tenir compte des revenus de madame, étant donné qu’elle est en congé parental », sauf à « produire une attestation employeur indiquant que madame reprend dans les six mois avec le montant de salaire ».
En l’espèce, les réclamants ont produit cette attestation qui indiquait la date de retour. L’employeur précisait toutefois sur cette attestation : « Sous réserve qu’elle ne demande pas un congé parental à temps partiel ». La conseillère estimait que cette attestation n’était pas suffisamment claire. Elle exigeait que l’employeur retire sa réserve ou alors elle ne monterait pas le dossier de demande de crédit. Selon une jurisprudence constante : « L'employeur qui a accepté, en application de l'article L. 1225-51 du code du travail, une demande initiale de congé parental d'éducation, ne peut refuser à une salariée qui l'informe de son choix de prolonger l'option initiale, la prolongation de ce congé qui est de droit dans la limite de la durée prévue à l'article L. 1225-48 du code du travail. La forme de l’attestation d’employeur telle qu’exigée par la conseillère est de facto une pièce qu’un employeur ne peut fournir sans contrevenir aux dispositions du code du travail précitées. Une telle attestation constituerait par ailleurs une entrave au droit du salarié à renouveler son congé parental. Dans le cadre de l’étude d’une demande de crédit, le fait pour un établissement de crédit de vérifier que la reprise de l’activité professionnelle s’effectuera dans les six mois à venir est tout à fait légitime. Cette pratique s’inscrit dans la politique des risques en matière d’octroi des prêts immobiliers, qui vise à éviter que les emprunteurs ne se trouvent dans une situation d’endettement trop élevé, même de manière temporaire. Toutefois en l’espèce, la condition tenant à la forme attendue des attestations employeurs était disproportionnée dans la mesure où la forme exigée ne pouvait être satisfaite et que cette pratique conduisait à écarter les dossiers de personnes en congé parental sur ce seul fondement et sans étude personnalisée de leur demande. Or, les établissements crédit, dans le cadre de la relation bancaire qu’ils entretiennent avec les emprunteurs, peuvent apprécier le caractère sérieux de la reprise d’activité de l’emprunteur en congé parental en recourant à plusieurs indices en plus de l’attestation de l’employeur. Ils peuvent avoir une connaissance plus précise du profil de leurs emprunteurs au vu notamment de leur projet de crédit et de leur situation professionnelle, familiale et financière. En l’espèce, les réclamants présentaient chacun des revenus très élevés et un apport personnel conséquent. La réclamante en congé parental, travaillait depuis dix ans pour son employeur à un poste à responsabilité : elle avait la volonté ferme de ne pas renouveler son congé parental. Ils ont d’ailleurs obtenu leur prêt immobilier dans un autre établissement de crédit, lequel a accepté l’attestation de l’employeur sans aucune difficulté. Afin de prévenir le renouvellement de situations telles qu’illustrées par cette réclamation, le Défenseur des droits a recommandé à l’établissement de crédit mis en cause de rappeler à ses conseillers qu’ils ne sauraient exiger des employeurs qu’ils modifient leurs attestations relatives au congé parental et de veiller à ne refuser les dossiers que dans les cas où un doute sérieux subsiste sur la date de reprise, qui laisserait présumer que l’activité professionnelle n’interviendra pas dans le délai de six mois exigé par l’établissement de crédit. La banque indiquait au Défenseur des droits avoir diffusé une note à ses conseillers « pour éviter de bloquer les demandes pour les quelques cas dans lesquels l’employeur serait dans l’impossibilité d’établir le justificatif de reprise d’activité ». Selon cette note : « Lorsqu’un emprunteur est en congé parental, on ne retient pas ses ressources futures hormis dans le cas où l’emprunteur présente une attestation de reprise du travail de son employeur quand celui-ci est en mesure de préciser la date de la reprise à temps complet ou partiel et son futur salaire. Les ressources sont alors prises en compte si la date de reprise de travail est fixée au plus tard six mois après la date de la demande de prêt. L’attestation de l’employeur doit être retenue en l’état même dans les cas où celui-ci n’a pas été en mesure de préciser la date de reprise à temps complet ou partiel. » |