Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus du statut de réfugié n’est pas limité aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme : Commissaire général aux réfugiés et apatrides c. Lounani : Commissaire général aux réfugiés et apatrides c. Lounani |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-573/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Terrorisme [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L’affaire concerne le rejet par les autorités belges de la demande d’asile d’un ressortissant marocain, condamné en 2006 par la justice belge à une peine de six mois d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste.
Invoquant la crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison du risque d’être considéré par les autorités marocaines comme un islamiste radical et djihadiste, à la suite de la condamnation, l’intéressé avait introduit en 2010 une demande d’asile auprès des autorités belges. Le Conseil belge du contentieux des étrangers lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié en estimant que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des infractions terroristes en tant que telles, puisqu’il n’avait pas directement commis ou participé à un acte terroriste. Selon le Conseil, aucun agissement pour lesquels l’intéressé a été condamné n’atteignait le degré de gravité requis pour être qualifié d’ « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » au sens de la directive 2004/83/CE sur le statut de réfugié. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat belge a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE notamment pour savoir dans quelles conditions un demandeur d’asile peut être exclu du statut de réfugié pour des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » au sens de la directive lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste sans avoir lui-même commis un acte terroriste. La CJUE considère que la notion d’ « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » n’est pas imitée aux actes de terrorisme et que l’application de l’exclusion du statut de réfugié qu’elle prévoit n’est pas limitée aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme. En effet, elle peut également s’étendre aux individus qui se livrent à des activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité dans le but, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. La CJUE rappelle que l’évaluation finale de la demande de protection internationale incombe aux autorités nationales compétentes, sous contrôle du juge national. Toutefois, elle relève à titre d’indications à prendre en considération qu’en l’espèce, les activités de soutien logistique de l’intéressé aux activités du groupe terroriste dont il était membre dirigeant, revêtent une dimension internationale. Selon la Cour, de tels agissements peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié. Enfin, la Cour souligne l’importance particulière, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, du caractère définitif de la condamnation de l’intéressé pour participation aux activités d’un groupe terroriste. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268551 |