Document public
Titre : | Décision 2017-007 du 16 janvier 2017 relative au refus de Pôle Emploi de verser des allocations d’aide au retour à l’emploi à un ancien agent d’un office public de l’habitat qui avait démissionné pour travailler dans le secteur privé et dont le contrat n’avait pas été renouvelé. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Pôle emploi [Mots-clés] Complexité de la réglementation [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Madame X., qui a été privée des allocations de chômage qui lui étaient dues pendant une période de chômage de six mois entre mars et septembre 2015.
Madame X. a en effet démissionné de son emploi dans un office public de l’habitat le 25 juin 2014 pour prendre un nouvel emploi dans une caisse d’allocations familiales. Son contrat qui a pris fin le 9 mars 2015 n’ayant pas été renouvelé, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi et a sollicité le versement des allocations de chômage auprès de Pôle emploi, qui l’a renvoyée vers son ancien employeur public, considérant que la charge de l’indemnisation du chômage revenait à ce dernier qui l’avait employée le plus longtemps. L’office public de l’habitat a également rejeté sa demande, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un salarié qui quitte volontairement l’emploi qu’il occupait auprès d’un employeur public pour reprendre un emploi auprès d’une société de droit privé perd tout droit à indemnisation du chômage incombant à cet employeur public et, s’il perd involontairement ce dernier emploi, le versement des allocations de chômage incombe à Pôle emploi et celles-ci sont calculées sur la base des seuls salaires perçus dans ses emplois privés. Pôle emploi a refusé de revenir sur son rejet initial, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, dont relèvent tous les fonctionnaires et agents publics pour leurs conflits liés au travail, à l’exception des agents des établissements publics industriels et commerciaux, tels que les offices publics de l’habitat. Le Conseil d’État considère en effet qu’une période de travail d’au moins 91 jours neutralise les effets négatifs d’une démission vis-à-vis de l’employeur public et qu’il revient à ce dernier de payer les indemnités de chômage dès lors que, pendant la période de référence précitée, il a employé le plus longtemps son ancien agent démissionnaire. Le Défenseur des droits considère qu’il n’appartient pas à Pôle emploi de prendre parti vis-à-vis d’une divergence d’interprétation des textes applicables par les deux ordres de juridiction et d’en faire supporter le poids à Madame X., et que cette dernière, ayant un statut de droit privé qui relève des juridictions judiciaires, sa situation devrait être réglée en référence à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Défenseur des droits recommande donc au directeur général de Pôle emploi de faire procéder au versement d’un rappel d’allocations de chômage dues à Madame X., assorti des intérêts moratoires au taux légal. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Pôle emploi a refusé de faire droit à cette recommandation, en s’appuyant sur la position de l’UNEDIC, qui retient une interprétation stricte et conforme à la jurisprudence administrative de l’article R. 5424-2 du code du travail et renvoie les intéressés vers le contentieux. La réclamante a fait part de son intention d’introduire une action en justice. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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