
Document public
Titre : | Décision 2017-006 du 12 janvier 2017 relative au refus de Pôle emploi de verser des allocations d’aide au retour à l’emploi à un ancien agent d’un office public de l’habitat qui avait démissionné pour travailler dans le secteur privé et qui, au bout de cinq mois, avait perdu involontairement son emploi. |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-006 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Complexité de la réglementation [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Pôle emploi [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Monsieur X. qui a été privé des allocations de chômage qui lui étaient dues lorsqu’il a perdu son emploi, le 19 novembre 2013.
Monsieur X. a en effet démissionné le 7 mai 2013 de l’emploi qu’il occupait dans un office public de l’habitat pour prendre un autre emploi dans le secteur privé. Licencié après cinq mois de travail le 19 novembre 2013, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a sollicité le versement des allocations de chômage. Pôle emploi a rejeté sa demande et l’a renvoyé vers son ancien employeur public en auto-assurance, considérant qu’il appartenait à ce dernier, qui l’avait employé le plus longtemps au cours des 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, de lui verser les allocations de chômage. L’office public de l’habitat a également rejeté la demande de Monsieur X., en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il relève pour les conflits avec son personnel. La Cour de cassation considère en effet qu’un salarié qui quitte volontairement son emploi public perd tout droit à indemnisation du chômage de la part de son employeur public, même si c’est pour reprendre un emploi auprès d’un employeur privé et que, lorsqu’il perd involontairement ce dernier emploi, il appartient à Pôle emploi de lui verser des allocations de chômage calculées par référence à sa seule période d’emploi dans le privé. Pôle emploi a refusé de revenir sur son rejet initial, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, dont relèvent tous les fonctionnaires et agents publics pour leurs conflits liés au travail, à l’exception des agents des établissements publics industriels et commerciaux, tels que les offices publics de l’habitat. Le Conseil d’État considère en effet qu’une période de travail d’au moins 91 jours neutralise les effets négatifs d’une démission vis-à-vis de l’employeur public et qu’il revient à ce dernier de payer les indemnités de chômage dès lors que, pendant la période de référence précitée, il a employé le plus longtemps son ancien agent démissionnaire. Le Défenseur des droits considère qu’il n’appartient pas à Pôle emploi de prendre parti vis-à-vis d’une divergence d’interprétation des textes applicables par les deux ordres de juridiction et d’en faire supporter le poids à Monsieur X., et que ce dernier, ayant un statut de droit privé qui relève des juridictions judiciaires, sa situation devrait être réglée en référence à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Défenseur des droits recommande donc au directeur général de Pôle emploi de faire procéder au versement d’un rappel d’allocations de chômage dues à Monsieur X., assorti des intérêts moratoires au taux légal. |
Suivi de la décision : |
Pôle emploi a refusé de faire droit à cette recommandation, en s’appuyant sur la position de l’UNEDIC, qui retient une interprétation stricte et conforme à la jurisprudence administrative de l’article R. 5424-2 du code du travail et renvoie les intéressés vers le contentieux. Le réclamant n’a pu introduire d’action en justice, celle-ci étant prescrite et la saisine du Défenseur des droits n’interrompant pas les délais de cette prescription. |
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