Document public
Titre : | Décision relative aux contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2016-606/607 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] QPC |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives au sixième alinéa de l'article de l'article 78-2 et de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les dispositions contestées du CPP prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés. Les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du CESEDA permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP. Le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées du code de procédure pénale conformes à la Constitution après avoir apporté les précisions et formulé les réserves d'interprétation suivantes. Il précise que la mise en œuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Le Conseil constitutionnel formule en outre deux réserves d'interprétation. D'une part, le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. D'autre part, le procureur de la République ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Il revient à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d'identité pratiqués, d'une part en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et d'autre part en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables. Le Conseil constitutionnel juge également conformes à la Constitution les dispositions contestées du CESEDA. Il précise que ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. |
En ligne : | http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016606_607QPC2016606_607qpc.pdf |