Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination lors de la prise en compte de la qualité de policier d’un homme condamné pour avoir causé un accident mortel : Paulikas c. Lituanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 57435/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Lituanie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Infraction |
Résumé : |
L’affaire concerne le procès pénal et la condamnation d’un policier ayant tué trois enfants lors d’un accident de la route alors qu’il conduisait en état d’ébriété.
Devant la CEDH, l’intéressé se plaint que son procès a été inéquitable en raison du traitement médiatique de l’affaire et des commentaires formulés par des personnalités politiques, qui l’auraient déclaré coupable avant l’issue de son procès. Par ailleurs, il s’estime victime de discrimination en raison de la prise en considération par les juridictions nationales de sa mission de policier lorsqu’elles se sont penchées sur sa culpabilité et sa peine. La CEDH conclut à l’unanimité à l’absence de violation de la Convention. La Cour déclare irrecevable la partie du grief du requérant selon lequel sa fonction de policier a été prise en compte dans la fixation de la peine. En effet, les griefs relatifs à une discrimination valent uniquement pour les droits garantis par d’autres articles de la Convention. Or, les questions de fixation des peines dépassent largement la portée de la Convention. Quant à la prise en compte de la profession du requérant dans la décision relative à sa culpabilité, la Cour constate que la juridiction nationale a bien tenu compte du métier de l’intéressé mais que cela n’a pas été discriminatoire. En effet, selon la législation lituanienne, le délit de non-assistance à personne en danger ne peut être commis que par une personne qui était tenue à cette obligation et les policiers font parties de ces personnes. En conséquence, le fait d’établir que le requérant était un policier a constitué un aspect pertinent de la procédure et n’était pas discriminatoire. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-170450 |