Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’éloignement d’un enfant, né de mère porteuse, de ses parents d’intention, avec lesquels il n’a aucun lien biologique, ne méconnaît pas la Convention : Paradiso et Campanelli c. Italie : Paradiso et Campanelli c. Italie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25328/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Filiation [Géographie] Italie [Géographie] Russie |
Résumé : |
L’affaire concerne la prise en charge par les services sociaux d’un enfant né en février 2011 d’une mère porteuse en Russie pour le compte d’un couple hétérosexuel italien en violation de l’interdiction de cette pratique en Italie. Conformément au droit russe, l’acte de naissance de l’enfant désignaient les parents d’intention comme étant parents légaux de l’enfant.
En octobre 2011, suite aux résultats d’un test ADN révélant qu’il n’y avait aucun lien biologique entre l’enfant et le couple (la clinique russe aurait commis une erreur), le juge italien a décidé de retirer immédiatement aux parents d’intention le nourrisson, alors âgé de six mois, et de le placer sous tutelle. Par ailleurs, le juge avait estimé qu’il existait des doutes quant à la capacité affective et éducative du couple car leur conduite a été contraire à la loi italienne. L'enfant a été pris en charge par les services sociaux et le couple n’a pas été autorisé d’avoir des contacts avec lui. En 2013, l’enfant a été placé auprès d’une famille d’accueil, et après près de deux ans sans identité, il était officiellement considéré comme étant né des parents inconnus. Il a été adopté par sa famille d’accueil. Devant la CEDH, les parents d’intention ont invoqué l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Ils se plaignaient en particulier de l’éloignement de l’enfant, ajouté au refus de reconnaître, par la transcription de son certificat de naissance dans les registres de l’état civil italien, la filiation établie à l’étranger. Par un arrêt de chambre, la CEDH avait conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8. L’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre à la demande du gouvernement italien. Par le présent arrêt, la Grande chambre de la CEDH dit par onze voix contre six, qu’il y a eu non-violation de l’article 8. Compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les parents d’intention, la courte durée de la relation avec l’enfant et la précarité juridique des lieux entre eux, et malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs, la Cour conclut à l’absence de vie familiale entre le couple et l’enfant. La Cour considère que les mesures litigieuses avaient pour but légitime la défense de l’ordre et la protection des droits et liberté d’autrui. Sur ce dernier point, la Cour juge légitime la volonté des autorités italiennes de réaffirmer la compétence exclusive de l’Etat pour reconnaître un lien de filiation (uniquement en cas de lien biologique ou d’adoption régulière) dans le but de protéger les enfants. La CEDH admet ensuite que les juridictions italiennes, ayant notamment conclu que l’enfant ne subirait pas de préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-170867 |