Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'acte de naissance suffit à justifier l'identité et la minorité d'un jeune étranger, lequel est présumé en être le possesseur de bonne foi |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/08481 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le conseil départemental conteste la décision du juge des enfants ayant placé un jeune guinéen âgé de 16 ans à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé étranger. Il soutient notamment que la minorité n’est pas prouvée puisque, faute de comporter une photo d’identité, l’extrait d’acte de naissance guinéen n’est pas susceptible d’attester de l’identité et de l’âge de son possesseur. Par ailleurs, il fait valoir que l’intéressé a un discours stéréotypé et raconte la même histoire que les autres jeunes guinéens arrivant sur le territoire français. En outre, il soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant doit prendre en compte la capacité de prise en charge du département d’accueil et que son département a déjà accueilli 213 mineurs isolés en 2014 pour une capacité de 137 places. Il fait valoir que d’autres départements auraient pu accueillir l’intéressé dans des conditions plus satisfaisantes.
L'avocat du jeune homme fait valoir que tant que la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers que la décision du Défenseur des droits du 29 août 2014 interdisent de remettre en cause l'appartenance du mineur des documents administratifs qu'il présente et dont l'authenticité n'est pas contestée auprès des services de la fraude documentaire. Il ajoute qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la contestation d'état civil et qu'en l'espèce, elle ne la rapporte pas. La Cour d’appel confirme le placement. Elle considère que l’orignal d’un extrait d’acte de naissance produit revêtant d’un tampon officiel de la commune guinéenne de naissance, est présumé authentique, en absence de fraude documentaire qui n’est ni alléguée, ni prouvée. La Cour ajoute qu’il est normal que l’acte de naissance ne comporte pas de photographie et considère que l’intéressé est présumé en être le possesseur de bonne foi, sauf preuve contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce. Elle considère que les suspicions des services départementaux et du ministère public ne valent pas preuve. En conséquence, elle juge que le document présenté par l’intéressé est suffisant pour justifier de son identité et de son minorité. Elle approuve donc le juge des enfants qui avait ordonné, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le placement du jeune auprès du département. Elle note que ce dernier n’apporte aucune preuve de son incapacité à le prendre en charge et à assurer sa santé, sa sécurité et son éducation. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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