Document public
Titre : | Arrêt relatif à un jeune étranger ayant présenté plusieurs actes de naissances et au fait que l'acte de naissance n'établit pas l'identité de la personne qui le produit |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/23251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mali [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
En mars 2015, le requérant, un jeune malien déclarant être né le 10 novembre 1998, s’est vu refuser la prise en charge en tant que mineur isolé étranger par les services départementaux au motif que son discours était peu précis et lacunaire et qu’il n’apportait pas d’éléments permettant d’étayer. Il a alors saisi le juge des enfants afin d’obtenir un placement à l’aide sociale à l’enfance. Après avoir examiné l’original de l’extrait de naissance produit par le jeune sur la demande du juge des enfants, le bureau de fraude documentaire a émis un avis défavorable en raison de la déclaration tardive de la naissance qui n’était pas justifiée par un jugement supplétif tel que prévue par la loi malienne. Retenant que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, le juge des enfants a jugé qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative à son égard.
La Cour d’appel confirme la décision contestée sans recourir à des mesures d’instructions complémentaires. Elle considère que la seule production d’acte de naissance ne permet pas d’établir que ce document, qui n’est pas une pièce d’identité, concerne bien la personne qui le produit. La Cour relève que l’intéressé a produit trois actes de naissances, dont un indiquant un autre nom, portant différentes références et présente un jugement supplétif accompagnant un de ces actes de naissance. Elle considère que les documents produits par l’intéressé comportent des contradictions entre eux, notamment sur les identités des parties, et les références pour des actes portant des numéros et dates identiques. Elle relève qu’il est fait mention de plusieurs jugements supplétifs rendus à des dates différentes. Elle estime que dans ce contexte, et alors que les conditions de délivrances de ces documents sont très floues, il n’a pas lieu d’ordonner l’examen des pièces nouvellement produites, par le bureau de la fraude documentaire. La Cour ajoute qu’en outre, l’intéressé a été reçu par le pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PEOMIE) en mars 2015 et que ce service notait l’absence d’éléments permettant d’étayer sa minorité et constatait que son discours était peu précis et lacunaire. En conséquence, la Cour estime qu’aucun élément n’établit la réalité de la minorité du requérant. Elle ordonne la transmission des divers actes de naissances produits au procureur général et le retour du dossier au juge des enfants. |
Documents numériques (1)
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