Document public
Título: | Arrêt relatif au refus de transcrire en France les actes de naissance des jumeaux nés d'une mère porteuse en Ukraine : Laborie c. France : Laborie c. France |
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Accompagne : | |
Autores: | Cour européenne des droits de l'homme, Autor |
Tipo de documento: | partitura musical impresa |
Fecha de publicación: | 19/01/2017 |
ISBN/ISSN/DL: | 44024/13 |
Langues: | Francés |
Clasificación: |
[Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Service central d'état civil (Nantes) [Géographie] Ukraine [Géographie] France |
Resumen: |
L'affaire concerne le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l'état civil les actes de naissance des jumeaux nés d'une mère porteuse en Ukraine en août 2010. Les actes de naissances établis par les autorités ukrainiennes indiquent comme étant la mère et le père des enfants, des ressortissants français (un couple hétérosexuel) qui ont eu recours à cette pratique. Ils ont contesté en vain ce refus devant les juges du fond. Ils indiquent qu’ils ne se sont pas pourvus en cassation, leur pourvoi étant voué à l'échec en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 avril 2011 dans ce domaine. La Cour de cassation avait jugé par trois arrêts de principe, qu’était justifié le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui sur les registres de l’état civil était justifié.
Les requérants soutiennent que l’ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ne poursuit aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. S’agissant du droit au respect de la vie familiale, les requérants indiquent que les enfants soupçonnés d’être nés à l’étranger d’une gestation pour autrui sont confrontés à des obstacles concrets majeurs en raison de l’absence de reconnaissance en droit français de leur lien de filiation et se trouvent dans une situation incertaine en ce qui concerne notamment la reconnaissance de leur nationalité française. Ils se heurteraient en particulier à de grandes difficultés pour l’obtention d’un passeport français, d’une carte d’identité française ou d’un certificat de nationalité française, et malgré les arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015, les services consulaires français et le parquet de Nantes persisteraient à refuser de transcrire à l’état civil français les actes de naissance de ces enfants. Ils renvoient à ce sujet notamment à deux décisions du Défenseur des droits. Les parents d’intention soutiennent se trouver par ailleurs privés de l’autorité parentale sur les enfants, lesquels n’auraient aucune vocation successorale à leur égard. Ils seraient de plus confrontés à des difficultés devant toutes les administrations, qui demanderaient systématiquement un acte de naissance transcrit ou des documents non prévus par la loi pour les inscriptions à l’école, la perception des prestations sociales et l’inscription à la sécurité sociale ou pour bénéficier du congé parental. S’agissant du droit au respect de la vie privée, ils considèrent, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, que l’autorité de la chose jugée ne ferait pas obstacle à ce qu’eu égard aux arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015, le Parquet de Nantes donne suite à de nouvelles demandes de transcription des actes de naissance des troisième et quatrième d’entre eux. Selon eux, la violation de la Convention se poursuivra tant que les actes de naissance ne seront pas transcrits. Ils soutiennent par ailleurs que les autres voies juridiques évoquées par le Gouvernement (la reconnaissance de paternité, la possession d’état et l’action en établissement de filiation de l’article 327 du code civil) sont inefficaces et ne sont pas de nature à supprimer les obstacles auxquels sont confrontés les enfants dont l’acte de naissance n’est pas transcrit. Le gouvernement soutient notamment que e refus de transcription ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée des requérants puisque le droit à l’identité de l’enfant est préservé par la possibilité d’établir sa filiation par d’autres voies juridiques. La CEDH constate que la situation des requérants est similaire à celle des requérants dans l’affaire Menesson, Labasse, Foulot et Bouvet, dans lesquelles elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés. En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les arrêts précités. La Cour prend à nouveau bonne note des indications du Gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juillet 2015, postérieurement à l’introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassee. Elle observe aussi que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que la mère d’intention ainsi que les enfants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du code civil. Toutefois, la CEDH constate qu’à supposer cette circonstance avérée et pertinente – ce que contestent les requérants –, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation, les enfants étant nés en novembre 2010. La CEDH conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée. |
En línea: | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170369 |
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