Document public
Titre : | Arrêt relatif au respect par les autorités autrichiennes de l'obligation de protection des victimes de traite d'êtres humains : J. et a. c. Autriche |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58216/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Autriche |
Résumé : |
L'affaire concerne l'enquête menée par les autorités autrichiennes sur une allégation de traite d'êtres humains. Les requérantes, deux ressortissantes philippines, parties travailler aux Émirats Arabes Unis en tant qu'employées de maison, alléguaient avoir été exploités par leurs employeurs, y compris pendant un court séjour à Vienne à l'occasion duquel elles ont réussi à s'échapper. Les autorités autrichiennes ont classé sans suite la plainte, déposée an un après, pour les faits qui se sont déroulés en Autriche et ont considéré qu'elles n'étaient pas compétentes pour connaître des infractions commises à l'étranger.
Devant la CEDH, les requérantes soutiennent que ce qui leur était arrivé en Autriche ne pouvait pas être considéré isolément et que les autorités autrichiennes avaient en droit international l'obligation d'enquêter également sur ce qui s'était passé à l'étranger. La CEDH juge à l'unanimité à la non-violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle juge en particulier que la Convention n'imposait pas à l'Autriche d'enquêter sur le recrutement des requérants aux Philippines, ni sur leurs allégations selon lesquelles elles avaient été exploitées aux Émirats Arabes Unis, car l'article 4 de la Convention, interdisant le travail forcé, n'exige pas des États qu'ils établissent une compétence universelle en matière de traite des êtres humains commise à l'étranger. Quant aux faits qui se sont déroulés en Autriche, la CEDH conclut que les autorités ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles dans les circonstances de la cause. La COur estime que l'enquête menée sur leurs allégations relatives à leur séjour à Vienne a été suffisante et, compte tenu des faits de la cause et des preuves disponibles, l'appréciation qu'ont porté les autorités a été raisonnable. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170388 |