
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la relaxe d’un jeune étranger, condamné pour avoir menti sur son âge en vue de bénéficier du dispositif destiné aux mineurs isolés étrangers |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Caen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01173 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Examen médical [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
Un jeune étranger a été condamné en première instance à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir fourni des déclarations mensongères sur son âge en vue d’obtenir d’une administration publique, une prise en charge en tant que mineur isolé étranger en mai 2014.
Il résultait de l’attestation de naissance présentée par l’intéressé qu’il était né le 20 janvier 1998 et donc âgé de 16 ans. Or, l’examen radiologique réalisé en août 2014 a conclu à l’âge physiologique supérieur à 18 ans. La Cour d’appel infirme le jugement et déclare l’intéressé non coupable des faits reprochés. Elle juge notamment que les indices qui ont été retenus par les premiers juges, lesquels se sont fondés sur un examen technique en fraude documentaire, pour considérer que les documents présentés par l’intéressé étaient des documents contrefaits, ne sont pas des indices suffisants. Par ailleurs, le fait que le prévenu a fait l’usage de plusieurs identités ne prouve pas que celle qu’il invoque depuis mai 2014, ne corresponde pas à la réalité. La véracité de cette identité est confortée par la délivrance par les autorités congolaises en juillet 2016 d’un passeport reprenant les données aujourd’hui contestées. En conséquence, la preuve de la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés ne saurait résulter des seuls énonciations sommaires du compte-rendu du médecin ayant réalisé l’examen osseux. Ce compte-rendu ne constitue qu’un indice dont le juge a la faculté, en présence de la contestation qui en est faite devant lui, d’en apprécier la portée probante en considération d’autres indices confortatifs qui font totalement défaut en l’espèce. |
Documents numériques (1)
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