Document public
Titre : | Décision MLD-2016-328 du 20 décembre 2016 relative à un harcèlement et une évolution de carrière défavorable constitutifs d’une discrimination à raison de l’origine |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-328 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un salarié d’une réclamation relative à des faits de discrimination à raison de son origine.
Informé du dépôt d’une plainte pénale portant sur les mêmes faits, le Défenseur des droits a sollicité et obtenu, conformément à l’article 23 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, l’autorisation d’instruire ce dossier de la part du procureur de la République. L’enquête menée par le Défenseur des droits ainsi que la procédure pénale permettent de constater que le réclamant a fait l’objet de propos fondés sur son origine et d’un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail, de la part de son responsable hiérarchique et de la société mise en cause, ce qui constitue un harcèlement et une évolution de carrière défavorable constitutifs d’une discrimination à raison de son origine au sens des dispositions de l’article L.1132-1 et de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Les éléments recueillis permettent de constater que la société mise en cause n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance et la réitération des faits de discrimination dénoncés, ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.4121-1 du Code du travail. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations à l’audience fixée devant le conseil de prud’hommes compétent, dans le cadre de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 précitée. |
Suivi de la décision : |
Dans ses dernières conclusions, le conseil du réclamant n’a pas demandé au conseil de prud’hommes de reconnaître le caractère discriminatoire du harcèlement moral invoqué. Les demandes formulées au titre de la discrimination n’ont concerné que le refus de maîtrise de poste et le retard dans l’évolution de la carrière du réclamant. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du réclamant et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en octroyant au salarié la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts. Concernant le retard dans l’évolution de la carrière de Monsieur X, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, considérant que le refus de promotion opposé n’avait pas de caractère discriminatoire et que « Monsieur X ne prouvait pas le contraire ». Ce faisant, le jugement rendu est critiquable en ce qu’il renverse la charge de la preuve et fait peser sur le réclamant la preuve de la discrimination, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail. |
Cite : |
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