Document public
Titre : | Décision MLD-2016-270 du 28 novembre 2016 relative à une discrimination liée à l’absence de reclassement et au licenciement d’un salarié qu’il estime en lien avec son état de santé et/ou son handicap. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-270 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le réclamant est engagé en septembre 1990 en qualité de secrétaire médical attaché à la rédaction de comptes rendus d’examen par un centre de radiologie et d’imagerie médicale.
En 2011, il est victime d’un accident du travail qui entraine un arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 mai 2015. En 2014, il est reconnu travailleur handicapé. Par avis des 2 et 17 juin 2015, la médecine du travail le déclare « inapte à son poste de secrétaire médical au centre de frappe […].Apte à un poste de secrétaire médical en télétravail à domicile à temps plein ». Par courrier du 2 juillet 2015, le réclamant est convoqué à un entretien préalable à licenciement, son employeur affirmant avoir étudié toutes les possibilités de reclassement, y compris le réaménagement de son poste en télétravail. Le réclamant est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2015. Après enquête, le Défenseur des droits constate que la société mise en cause n’a pas pris toutes les mesures appropriées, visant l’aménagement du poste du réclamant en télétravail, permettant son maintien dans l’emploi en conformité avec les préconisations du médecin du travail et au regard de son handicap. Le Défenseur constate en outre que la société n’apporte pas la preuve que de telles mesures auraient constitué une charge disproportionnée. A ce titre, il souligne que la société n’a pas répondu au SAMETH lorsque ce dernier a proposé une aide financière pour l’aménagement du poste du réclamant. Il en résulte que le licenciement du réclamant constitue une discrimination liée à son handicap et son état de santé en violation des articles L.1132-1, L.1133-3, L.1132-4 et L.5213-6 du code du travail du code du travail. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de lui proposer une juste indemnisation de son préjudice et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. Le Défenseur des droits précise qu’à défaut d’accord trouvé dans le cadre de cette recommandation, il présentera ses observations devant toute juridiction judiciaire saisie. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
A la suite des recommandations du Défenseur, la société s’est rapprochée du réclamant. Ce dernier a refusé l’indemnisation proposée en exigeant des sommes très élevées, qui ne paraissaient pas forcément raisonnables. Il a ensuite décidé de saisir le conseil de prud'hommes. Il n’a pas informé les services du Défenseur des suites de cette procédure. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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