Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de dispenser deux jeunes filles musulmanes des cours de natation mixtes obligatoire dans le cadre de leur scolarité : Osmanoglu et Kocabas c. Suisse |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29086/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Vie scolaire [Géographie] Suisse |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de parents d'origine turque et de confession musulmane d'envoyer leurs filles, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités suisses de leur accorder une dispense.
Invoquant leur droit à la liberté de conscience et de religion, les parents se plaignent que l'obligation d'envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses. La CEDH conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle considère que le refus des autorités d'accorder une dispense aux filles de requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté de religion,. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir, la protection des élèves étrangers contre tout phénomène d'exclusion sociale. Cependant, la Cour souligne que l'école occupe dans le processus d'intégration sociale une place particulière, notamment pour les enfants d'origine étrangère. Elle précise d'une part, que l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixte. La Cour considère d'autre part, que l'intérêt de l'enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, la CEDH constate que des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l'impact litigieux de la participation de leurs enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents, notamment la possibilité de porter le burkini. En conséquence, en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités suisses n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elles jouissaient en l'espèce. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170346 |