Document public
Titre : | Décision-cadre MSP-2016-330 du 21 décembre 2016 relative au renouvellement des cartes nationales d'identité |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-330 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation générale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Administration centrale [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été régulièrement saisi par des personnes qui rencontrent des difficultés en lien avec leur carte nationale d'identité (CNI) en apparence périmée, qui bénéficie d’une prorogation de validité de 5 ans en application du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la CNI.
Ainsi, de nombreuses personnes, titulaires de CNI en apparence périmées mais bénéficiant d’une prorogation, ont rencontré des difficultés au moment de voyages internationaux et/ou au moment de leur demande de renouvellement de leur CNI. Par décision n°2016-330 du 21 décembre 2016, le Défenseur des droits a recommandé au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’inviter les préfets, les maires, et les autorités consulaires françaises à l’étranger à renouveler, sur simple demande, les CNI des ressortissants français qui le sollicitent, nonobstant la prorogation de la validité de 5 ans, dans les conditions prévues par l’article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la CNI. Le Défenseur des droits leur a également recommandé de rappeler aux administrations compétentes le cadre juridique applicable au renouvellement des CNI pour en garantir l’application et assurer l’harmonisation du traitement des demandes. Il a en outre recommandé d’adopter des mesures de communication élargies à l’attention des citoyens et des prestataires privés pour les informer de la règlementation applicable. Enfin, le Défenseur des droits a recommandé de mettre en œuvre une procédure d’indemnisation des réclamations qui lui seraient adressées suite aux refus de CNI opposés en violation de l’article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la CNI, modifié par le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013. Le Défenseur des droits a demandé au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de rendre compte des suites données à ses recommandations dans un délai de trois mois. |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fait savoir qu’il avait autorisé les postes diplomatiques et consulaires des Etats membres de l’Union européenne et des pays qui acceptent la CNI comme document de voyage à procéder au renouvellement des CNI, apparemment périmées mais bénéficiant d’une prorogation de validité, pour les usagers inscrits au Registre des Français établis hors de France. En revanche, le ministère de l'intérieur a indiqué que « si le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié n’interdit pas au préfet de renouveler une CNI avant l’expiration de celle-ci, le principe de bonne administration conduit à limiter un tel renouvellement aux cas strictement nécessaires tels que, outre la perte et le vol, un changement dans la situation du demandeur (état civil, domicile) ou la détérioration de la carte ». Il a estimé qu’en dehors de ces cas, le renouvellement d’une CNI ne constituait donc pas un droit. Le ministère de l’intérieur avait toutefois, par instruction du 27 octobre 2016, invité les préfectures à autoriser le renouvellement de ces cartes à la double condition que l'usager ne soit pas déjà titulaire d'un passeport valide et qu'il soit en mesure de justifier de son intention de voyager à l'étranger dans un pays acceptant la CNI comme document de voyage. S’agissant des mesures d’indemnisation éventuelle, le ministère de l’intérieur a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’indemniser les usagers du fait d’une mauvaise application du droit par d’autres Etats ou par des transporteurs. En revanche, il a précisé que des indemnisations seraient envisageables pour les personnes qui étaient mineures à la date de la délivrance de leur CNI, puisque la prorogation de validité prévue par le décret n°2013-1188 ne les concerne pas. Le Défenseur des droits a continué d’alerter les préfectures et le ministère de l’intérieur sur les difficultés que rencontraient les usagers pour obtenir le renouvellement de leur CNI en apparence périmée, lorsqu’ils n’avaient pas de justificatifs de voyage et alors même qu’ils étaient titulaires d’un passeport. Le Conseil d’Etat a jugé, dans une décision du 2 décembre 2022, « qu’en jugeant que le préfet ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte nationale d’identité de M. B, sur les seules circonstances, d’une part, que la durée de validité de la carte nationale d’identité délivrée à M. B le 15 mai 2007, en cours de validité à la date du 1er janvier 2014, avait été portée à quinze ans par l’effet des dispositions du décret du 18 décembre 2013 mentionné ci-dessus et, d’autre part, que l’intéressé disposait, à la date de sa demande, d’un passeport également en cours de validité, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit. Le ministre de l’intérieur n’est donc pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ». (CE, 2 décembre 2022, M.B, n° 459599) A la suite de cette décision, le ministère de l’intérieur a informé le Défenseur des droits avoir abrogé l’instruction du 27 octobre 2016 et avoir donné instruction le 21 décembre 2022 à l’ensemble des services préfectoraux de ne plus refuser le renouvellement d’une CNI facialement expirée aux motifs que la durée du titre serait prorogée en vertu du décret n°2013-1188 et que l’usager serait titulaire d’un passeport. Une information a également été transmise aux mairies dans le cadre de la diffusion de « la lettre d’information à destination des mairies n° 11 », du 5 juillet 2023 du ministère de l’intérieur. |
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