
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement justifiée entre les victimes d’actes fautifs quant à l’action en réparation et l'indemnisation du préjudice subi : Saumier c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74734/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Géographie] France |
Mots-clés: | Faute |
Résumé : |
La requérante, handicapée en raison d’une maladie professionnelle dont la cause se trouve dans une faute inexcusable de son employeur, dénonce le fait que, contrairement aux victimes de fautes relevant du droit commun, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à une faute de leur employeur ne peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice.
En effet, la Cour de cassation a considéré que les dispositions du code de la sécurité sociale qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l’article 1er du Protocole n° 1, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. La CEDH juge, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle relève que les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables à des individus victimes de dommages corporels ou d’atteintes à la santé causés par la faute d’une personne autre que leur employeur. Le régime spécial de responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu’il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l’intervention d’un juge, mais repose sur la solidarité et l’automaticité. Par ailleurs, la réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l’employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit commun. La situation d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte, sont deux situations distinctes et relèvent de deux régimes juridiques distincts. Ne s’agissant pas d’une différence de traitement de personnes placées dans une situation analogues ou comparables, il n’y a pas de discrimination contraire à la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170287 |