Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’âge d’un jeune étranger dont la minorité résultant d'un acte d’état civil est contredite par l’examen osseux |
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Auteurs : | Cour d'appel de Limoges, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00101 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le requérant, un jeune étranger de nationalité guinéenne, se disant né le 25 octobre 1998 et isolé sur le territoire français, est arrivé en France en septembre 2014. Pour confirmer sa minorité, il a produit un extrait du registre de transcription établit par l’officier d’état civil étranger et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi par le tribunal guinéen. Il a été pris en charge provisoirement par le département en vue de l’évaluation de sa situation.
Toutefois, l’état de minorité de l’intéressé résultant des documents qu’il a produit, a été contredit par l’examen médical réalisé à la demande du procureur de la République, qui a conclu à un âge civil supérieur à 18 ans. Saisi par le jeune, le juge des enfants a néanmoins retenu la minorité de l’intéressé et l’a confié au Conseil général pour une durée d’un an. Statuant sur l’appel du ministère public, la Cour d’appel infirme la décision du juge des enfants. Elle considère que si le jugement supplétif présenté par le jeune dont il résulte qu’il est mineur présente les signes d’un document authentique, il n’est pas établi que l’intéressé en soit le véritable titulaire. La Cour ajoute qu’aux termes de l’article 47 du code civil, l’acte d’état civil ne peut faire foi si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, l’expert ayant réalisé l’examen osseux indiquait en conclusion qu’après radiographies osseuses et examen médical du jeune, les éléments constatés permettent d’affirmer que l’âge civil est supérieur à 18 ans, sans aucune ambiguïté ni marge d’erreur. La Cour ajoute que l’Académie nationale de médecine avait conclu en mars 2006 que la méthode d’analyse osseuse constitue un cadre référentiel universellement utilisé, aucune différence raciale n’ayant été à ce jour démontrée. La Cour conclut donc que l’état civil déclaré dans le document produit par le jeune ne correspond pas à la réalité et que ce dernier doit être considéré comme majeur. En conséquence, il n’y a lieu à assistance éducative du requérant. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030387390 |